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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Libye (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 1 de l’ordonnance du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite des enfants au travail considère comme une infraction la traite de la main-d’œuvre; les articles 412 et 413 du Code pénal prévoient des sanctions sur toutes infractions en lien à avec l’enlèvement ou la détention de personnes de moins de 18 ans, par la menace ou la force (même sans menace ou sans force dans le cas des personnes de moins de 14 ans) ou pour avoir commis des actes obscènes ou indécents; l’article 426 du Code pénal punit toute personne qui achète, vend, traite ou pratique le commerce d’esclaves ou de personnes dans des conditions pouvant s’apparenter à l’esclavage. La commission observait que ces dispositions semblent ne protéger les enfants que d’une certaine forme de traite et ne prévoient pas d’interdiction complète, telle que prévue par l’article 3 a) de la convention. La commission avait noté en outre que l’interdiction de la traite au titre de l’ordonnance du 26 septembre 1969 ne couvre pas la traite à des fins d’exploitation de la main-d’œuvre et ne prévoit pas d’interdiction de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, elle avait noté également que l’interdiction de l’enlèvement ne semble pas couvrir la vente ou l’achat d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, ni le transport d’enfants victimes de la traite.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 418 du Code pénal qui prévoit des sanctions à toute personne ayant obligé une femme à émigrer à l’étranger aux fins de prostitution. Ladite disposition prévoit en outre des peines si la faute est commise à l’encontre d’une mineure. Cependant, d’après la commission, cette disposition semble ne concerner que les filles mineures et les sanctions semblent ne s’appliquer qu’à la traite internationale. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une interdiction globale de toutes formes de traite des enfants, y compris la traite à l’échelle nationale, ainsi que la traite de tous les enfants, y compris les garçons âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement (en particulier l’article 1 de la loi no 56 de 1970 sur la protection de la moralité dans les lieux publics, l’article 1 de la loi du 5 octobre 1955 sur les jeunes vagabonds et le Code pénal) interdisent uniquement d’exposer au public ou d’exposer pour la vente ou la diffusion en un lieu public ou en un lieu accessible au public des matériels pornographiques ou des spectacles pornographiques qui sont contraires à la décence, sans pour autant interdire expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériels pornographiques.
La commission note que, conformément l’article 409 du Code pénal, toute personne qui incite un mineur de moins de 18 ans à commettre des actes indécents ou qui assiste, facilite ou permet au mineur, quelle qu’en soit la forme, de commettre un acte obscène sera sanctionnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction prévue au titre de l’article 409 couvre l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, si la législation interdit effectivement la production et le trafic de drogues, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins.
La commission note que le gouvernement mentionne l’article 463 du Code pénal, qui stipule que quiconque tire profit, au bénéfice de lui même ou d’une autre personne, des besoins, de la faiblesse ou de l’inexpérience d’une personne de moins de 21 ans et incite à donner une action dont les conséquences juridiques sont destinées à porter atteinte aux intérêts de la personne ou d’autres personnes sera puni. Le gouvernement mentionne en outre l’article 474 du Code pénal qui prévoit des sanctions pour l’emploi d’un jeune de moins de 18 ans pour faire le commerce à la place d’un vendeur itinérant (lequel fait le commerce sans licence des autorités compétentes ou n’observe pas les conditions prescrites par la loi pour une telle pratique ou un tel commerce). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 463 et 474 du Code pénal concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins 18 ans à des fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.
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