ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Nicaragua (Ratification: 2010)

Autre commentaire sur C169

Observation
  1. 2018
Demande directe
  1. 2018
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires sur l’application des articles 16, 17 et 19 de la convention.
Articles 2, 7 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Développement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des plans et stratégies de développement de la côte caraïbe et du Haut Wangki et d’indiquer comment est garantie la participation des peuples intéressés dans les programmes menés en dehors des régions autonomes. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du régime d’autonomie de la côte caraïbe, des commissions multisectorielles ont été créées pour promouvoir et mettre en œuvre une planification stratégique concertée, à laquelle participent les peuples autochtones et d’ascendance africaine, qui sont représentés par leurs autorités territoriales ou communales, ainsi que des délégués gouvernementaux à l’échelle régionale, municipale et nationale. Le gouvernement indique également que, durant le processus d’adoption du cadre budgétaire à court et moyen terme, pour répondre aux demandes de développement territorial des peuples indigènes et d’ascendance africaine, des consultations sont menées. La commission note que l’un des axes du Programme national de développement humain (2018-2021) est le bien-être socio-économique des communautés indigènes et des peuples d’ascendance africaine, dans le contexte de la restitution de droits des Caraïbes nicaraguayens, au moyen d’initiatives destinées à promouvoir leur culture, à renforcer le modèle de sécurité de la propriété communautaire et à accroître leur capacité productive et les systèmes de santé et d’éducation interculturelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les politiques et programmes destinés aux peuples indigènes et d’ascendance africaine qui ont été réalisés dans le cadre du programme national de développement humain et qui ont contribué à la réalisation des droits reconnus par la convention. Prière de donner des exemples de décision prise avec la participation des communautés indigènes et d’ascendance africaine au sein des commissions multisectorielles créées dans le cadre du régime d’autonomie de la côte caraïbe. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée la participation des peuples intéressés en ce qui concerne les programmes développés en dehors du domaine régional autonome.
Article 6. Consultation. Institutions représentatives. En réponse à la commission qui demandait des exemples de fonctionnement de procédures de consultation, le gouvernement fait état entre autres de la mise en place d’une instance de dialogue permanent avec le gouvernement de la nation Mayangna, afin de définir des actions pour renforcer l’autonomie et l’institutionnalité des peuples originaires Mayangna. La commission rappelle que, en application de la loi no 40 sur les municipalités, toutes les municipalités ont l’obligation de prendre en compte les peuples indigènes dans les décisions qui touchent directement ou indirectement leurs membres et leur territoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement des mécanismes de consultation préalable des peuples indigènes au sujet des mesures législatives et administratives qui les touchent directement aux niveaux municipal et national, ainsi qu’au niveau régional autonome. Prière d’inclure des exemples de processus de consultation qui ont abouti à des accords avec les communautés indigènes et d’ascendance africaine.
Article 7, paragraphe 3. Evaluation environnementale des activités de développement. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des dispositions de la législation environnementale relatives à la déclaration de zone protégée et à la réalisation de recherches scientifiques sur des terres des communautés indigènes. La commission prend note de l’adoption en novembre 2017 du décret no 20-2017 qui établit le système d’évaluation environnementale des permis et autorisations en vue de l’utilisation durable des ressources naturelles. Le décret prévoit la création de commissions interinstitutionnelles pour l’évaluation environnementale des projets. Ces commissions seront formées de représentants des unités sectorielles de gestion environnementale, des entités autonomes du gouvernement, des autorités municipales, des secrétariats aux ressources naturelles et à l’environnement et des délégations territoriales du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les peuples indigènes et tribaux participent aux activités des commissions interinstitutionnelles établies en vertu du décret no 20-2017, en ce qui concerne l’évaluation de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les projets de développement pourraient avoir sur les territoires et droits collectifs de ces peuples.
Articles 8, 9 et 12. Droit coutumier. Procédures légales. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère au Code de la famille (loi no 870), adopté en 2014, qui reconnaît la structure communautaire des peuples indigènes et d’ascendance africaine ainsi que leur droit à préserver, maintenir et promouvoir leurs systèmes familiaux. Le gouvernement indique qu’a été entamé un processus pour revitaliser le modèle traditionnel de justice dans le Haut Wangki Bocay, avec la coopération de la présidence de la République, de la Cour suprême de justice et du gouvernement territorial du Haut Wangki Bocay. Dans le cadre de ce processus, des mécanismes de coordination et de coopération ont été élaborés entre les tribunaux locaux et civils; de plus, des défenseurs des peuples originaires ont été nommés. Le gouvernement se réfère également au processus de renforcement des capacités des juges communaux des peuples originaires. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mécanismes de coordination et de coopération mis en œuvre entre les juges communaux et les juges locaux et civils et de communiquer des exemples de leur application. Prière également de transmettre des données actualisées sur le nombre d’affaires défendues par les défenseurs des peuples indigènes dans les régions autonomes et les autres départements du pays. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’application de l’article 20 du Code pénal qui permet de juger conformément au droit coutumier les délits commis par des membres des peuples indigènes de la côte caraïbe, dont la sanction ne dépasse pas cinq ans d’emprisonnement.
Article 15, paragraphe 1. Ressources naturelles. La commission note que le gouvernement indique qu’ont été adoptés plusieurs textes qui réglementent la conservation et l’utilisation de ressources naturelles dans des territoires traditionnels des peuples indigènes WangkiTwi/Tsaba Raya, Amasau, Tawira, Karatá et Miskitus. La commission note que, selon le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme publié en juin 2018, intitulé Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, un incendie s’est produit en avril 2018 dans la réserve biologique Indio Maíz, laquelle couvre des zones habitées par des communautés indigènes Rama Creole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique des textes qui réglementent la conservation et l’administration des ressources naturelles dans des territoires traditionnellement occupés par des peuples indigènes et tribaux. La commission prie aussi le gouvernement de présenter des informations sur les actions mises en œuvre pour récupérer les zones de la réserve Indio Maíz qui ont traditionnellement été utilisées par des peuples indigènes et qui ont été affectées par l’incendie survenu en avril 2018.
Article 15, paragraphe 2. Consultation préalable. Ressources naturelles. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les procédures en place pour que les peuples indigènes puissent participer aux avantages découlant des activités d’exploitation des ressources existantes sur leurs terres. A ce sujet, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure qui permet d’octroyer des concessions et de conclure des contrats d’exploitation rationnelle des ressources naturelles sur les terres des peuples indigènes dans les régions autonomes. Le gouvernement se réfère à plusieurs dispositions législatives et, en particulier, à la loi sur le régime de propriété communale des peuples indigènes et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique du Nicaragua et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz (loi no 445). Cette loi prévoit que les communautés indigènes et d’ascendance africaine, sur les terres desquelles se trouvent des ressources naturelles qui seront l’objet de concessions et de contrats d’exploitation rationnelle, doivent être consultées avant l’octroi de la concession ou la signature du contrat. Dans le cadre de la procédure de consultation, la communauté concernée doit répondre par l’affirmative ou non à la demande du Conseil régional autonome. Dans les cas où la communauté s’opposerait à la réalisation du projet, le Conseil régional autonome doit entamer une négociation avec la communauté, laquelle doit être assistée par des techniciens qu’elle aura choisis. Le gouvernement indique que, au terme de la consultation, la communauté, le Conseil régional autonome et l’entité ou l’entreprise intéressée doivent signer une convention qui précise les termes techniques ainsi que la participation aux avantages économiques. La commission prend note du bioprotocole de consultation et de consentement libre, préalable et éclairé du peuple Mayangna Sauni Arungka-Matumbak, publié par l’Union internationale de la conservation de la nature (UICN), qui a été élaboré par le gouvernement territorial de ce peuple avec le soutien de l’UICN et qui fonctionne en tant que mécanisme de gouvernance interne sur le territoire Matumbak. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de consultations menées avec les peuples et communautés indigènes et d’ascendance africaine des régions autonomes de la côte caraïbe et des fleuves Bocay, Coco, Indio et Maíz, ainsi que du Pacifique, du nord et du centre du Nicaragua, avant d’entreprendre sur leurs terres des programmes de prospection et d’exploitation des ressources naturelles. Prière de fournir par exemple des informations sur les négociations menées et les conventions conclues dans le cadre des procédures de consultation préalable des communautés indigènes et tribales, en application de la loi no 445. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment le bioprotocole de consultation et de consentement libre, préalable et éclairé du peuple Mayangna Sauni Arungka-Matumbak a été utilisé dans la pratique.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le renforcement des capacités techniques et professionnelles du corps d’inspecteurs ainsi que sur les plans d’inspection et les programmes de protection et de tutelle des droits au travail des habitants des régions autonomes de la côte caraïbe du Nord et de la côte caraïbe du Sud, menés par les délégations du ministère du Travail. La commission note que le Code du travail a été traduit en langue miskitu afin d’en garantir la diffusion et l’appropriation par les communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en coopération avec les peuples indigènes, pour promouvoir l’accès à l’emploi ainsi qu’une protection efficace des conditions d’emploi des personnes appartenant à des peuples indigènes et d’ascendance africaine. Prière de communiquer des informations sur l’adoption de mesures destinées spécifiquement à faciliter l’accès des femmes indigènes à un travail digne et à une protection efficace de leurs droits.
Articles 24 et 25. Santé et sécurité sociale. La commission prend note des progrès dans l’administration de la prestation de services de santé, avec la participation des secrétaires à la santé dans les conseils régionaux autonomes. La commission prend note de l’adoption, en avril 2014, du règlement de la loi no 759 sur la médecine traditionnelle ancestrale, qui prévoit que les peuples indigènes et d’ascendance africaine, par le biais de leurs autorités, pourront participer activement à l’exécution des plans, programmes et projets de médecine traditionnelle. Le règlement reconnaît à ces peuples le droit de dénoncer les atteintes à leurs droits sur les ressources naturelles, en particulier celles qui les empêchent d’utiliser les arbres et les plantes médicinales qui sont à la base de leurs pratiques de médecine traditionnelle. Le gouvernement indique que, depuis 2014, grâce à la création de l’Institut de la médecine naturelle et traditionnelle, et des thérapies complémentaires du ministère de la Santé, un élan vital a été donné à l’articulation entre les systèmes différenciés de santé, la médecine naturelle et les thérapies complémentaires et les systèmes de médecine traditionnelle. Enfin, le gouvernement souligne les progrès dans l’extension de la couverture du système de santé au moyen de la création d’établissements adjoints à la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des programmes et politiques en vue de la promotion de la médecine traditionnelle ancestrale des peuples indigènes et tribaux. Prière de fournir des informations statistiques actualisées sur l’accès des personnes appartenant à des peuples indigènes et tribaux aux services de santé dans les régions autonomes telles que les zones du Pacifique, du nord et du centre.
Articles 26 à 31. Education. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la mise en œuvre du projet d’éducation interculturel bilingue (PIBE) dans les années quatre-vingt, du matériel didactique a été élaboré dans les langues originaires. Cinq cent instituteurs et institutrices indigènes ont été formés dans les écoles normales de la côte caraïbe au programme d’éducation interculturel bilingue. Le gouvernement se réfère en particulier à la mise en œuvre de programmes d’éducation interculturelle bilingue au sein des peuples Mayangna, Kriol et Miskitu et à la formation d’enseignants indigènes à l’utilisation de programmes d’enseignement, à la planification didactique et au système d’évaluation. En outre, les secrétariats régionaux à l’éducation du sous-système éducatif autonome régional ont permis de renforcer les structures organisationnelles des peuples originaires d’ascendance africaine (commissions éducatives communautaires, municipales et régionales). Dans ces commissions, les représentants indigènes communautaires peuvent élaborer des propositions concrètes dans le domaine de l’éducation. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour renforcer la participation et la formation des peuples indigènes à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’enseignement, dans le cadre du sous-système éducatif autonome régional, et à continuer de communiquer des informations à ce sujet, y compris des informations sur les programmes éducatifs pour les peuples indigènes des zones du Pacifique, du centre et du nord. Prière de donner des exemples illustrant la manière dont les programmes éducatifs entrepris couvrent les connaissances, les techniques et les systèmes de valeur des peuples indigènes. Prière aussi de donner des indications sur la fréquentation scolaire des membres de communautés indigènes.
Article 31. Elimination des préjugés. La commission prend note des indications du gouvernement au sujet des avancées de la législation en faveur de l’équité et de la non-discrimination. Le gouvernement indique que des dirigeants de la côte caraïbe considèrent comme des défis: réussir à ce que les politiques publiques parviennent jusqu’à la collectivité et se traduisent par une amélioration de la qualité de la vie; et reconnaître la persistance du racisme et de la discrimination, ainsi que la nécessité d’y faire face conjointement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en particulier dans le domaine éducatif, pour éliminer la discrimination et les préjugés à l’encontre des membres de peuples indigènes et tribaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer