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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Suisse (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001

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La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de septembre 2015 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des licenciements antisyndicaux dans les secteurs de la presse, de l’édition et de la santé, ainsi que des intimidations à l’encontre de syndicalistes dans des entreprises prestataires de services à l’aéroport de Genève. La commission note que le gouvernement renvoie aux réponses qu’il a fournies au Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne des cas de licenciements dans un hôpital du canton de Neuchâtel. La commission rappelle que la protection accordée aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect capital du droit syndical et invite le gouvernement à fournir des informations sur la situation des autres cas soulevés dans la communication de la Confédération syndicale internationale. La commission est d’avis que de telles informations participent à l’évaluation de l’efficacité générale de la protection offerte au niveau national contre les actes de discrimination antisyndicale.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux. Dans sa précédente observation, la commission avait accueilli favorablement la poursuite du dialogue tripartite à propos du relèvement du plafond des sanctions en cas de licenciement antisyndical. Le gouvernement avait ordonné une étude sur la protection accordée aux représentants des travailleurs, achevée en janvier 2015 par le Centre d’études des relations de travail de l’université de Neuchâtel, qui avait fait l’objet d’une discussion en février 2015 au sein de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT afin de décider de la suite à donner à l’avant-projet de révision partielle du Code des obligations.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique la tenue d’un séminaire, le 8 mai 2017, réunissant des membres de la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT, de l’administration fédérale et de représentants des milieux syndicaux et patronaux, pour échanger de manière ouverte et franche sur les plaintes déposées contre le gouvernement devant l’OIT. Selon le gouvernement, les positions des partenaires sociaux sont demeurées opposées. Les représentants des employeurs considèrent que le nombre de licenciements antisyndicaux abusifs est contestable faute de données précises en provenance des tribunaux. Ils ne souhaitent pas modifier le droit du contrat de travail pour renforcer la sanction en cas de licenciement abusif et renvoient à des solutions de branches pour l’amélioration de la protection via des conventions collectives de travail, à l’instar de celle qui a été conclue dans le secteur des machines. De leur côté, les représentants des travailleurs demandent que la solution de la réintégration soit retenue, ou du moins que le montant maximum de l’indemnité en cas de congédiement antisyndical fixé par la loi à l’équivalent de six mois de salaire soit porté à douze mois, les solutions conventionnelles leur paraissant insuffisantes. Le gouvernement ajoute que, dans l’esprit des conclusions de ce séminaire, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la justice ont procédé à l’évaluation de ses résultats avec l’Union syndicale suisse et l’Union patronale suisse. Le gouvernement constate que, du point de vue des partenaires sociaux, les fronts restent irréconciliables à ce stade. Il entend néanmoins poursuivre ses efforts dans la recherche d’une solution. La commission souligne que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit remplir certaines conditions, et en particulier: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci; et ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 185). La commission espère que le dialogue tripartite ouvert que le gouvernement entend maintenir sur la question de la protection adéquate contre le licenciement antisyndical se poursuivra et permettra d’aboutir à une solution qui donne pleinement application à l’article 1 de la convention. La commission invite le gouvernement à faire état de tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des données statistiques disponibles auprès de l’Office fédéral de la statistique sur les conventions collectives signées et du nombre de salariés couverts (au 1er mars 2016, 38 conventions collectives nationales déclarées de force obligatoire, couvrant 933 591 travailleurs, ainsi que 38 conventions collectives cantonales étendues, couvrant 99 038 travailleurs). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur et le nombre de travailleurs couverts.
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