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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sénégal (Ratification: 1962)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport de 2015 sur les statistiques du travail auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement disponible sur le site Web du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations institutionnelles, que les services de l’inspection du travail ont dû traiter cette année un nombre important de conflits du travail individuels et collectifs. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission avait rappelé l’importance de ne pas surcharger les services d’inspection de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales (paragr. 72). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent aux fonctions supplémentaires de conciliation et de médiation par rapport à leurs fonctions principales (telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention).
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection et des visites d’inspection. La commission a noté précédemment qu’en 2013 le personnel de l’inspection du travail était composé de 60 inspecteurs et de 59 contrôleurs (inspecteurs auxiliaires). Elle note à ce sujet que le gouvernement déclare à nouveau qu’il est nécessaire d’accroître les moyens des services de l’inspection du travail, et que le renforcement des moyens financiers et logistiques ainsi que des ressources humaines de l’administration du travail est l’un des objectifs du Pacte national pour la stabilité sociale et l’émergence économique signé avec les partenaires sociaux en 2014. La commission note également que, conformément au rapport de 2016 sur les statistiques du travail (mentionné dans le rapport du gouvernement et disponible sur le site Web du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations institutionnelles), le nombre du personnel de l’inspection du travail a considérablement diminué en 2016 pour passer à 30 inspecteurs et 34 contrôleurs. La commission note toutefois que les rapports récents sur les statistiques du travail indiquent une augmentation significative du nombre de lieux de travail inspectés, qui est passé de 1 587 en 2014 à 1 931 en 2015, et à 2 607 en 2016. Notant, d’un côté, l’augmentation du nombre des inspections du travail, mais de l’autre, une baisse du nombre des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient disponibles en nombre suffisant pour pouvoir remplir efficacement leurs fonctions. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute amélioration apportée en termes de ressources humaines et de moyens matériels des services de l’inspection du travail. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail et les ressources financières et humaines dont dispose le service, ainsi que sur le nombre d’inspections du travail effectuées à partir de 2017.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. La commission notait précédemment que le décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 limite l’application des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité aux situations résultant du non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail (art. 18), sauf dans le secteur du bâtiment (où l’inobservation de la législation n’est pas requise pour qu’un ordre de cesser le travail soit donné) (art. 19 et 20). La commission note que le gouvernement indique que ces restrictions sont actuellement à l’étude dans le cadre des réflexions concernant le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, afin d’assurer que, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), les inspecteurs peuvent ordonner des mesures immédiatement exécutoires chaque fois qu’il y a un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il y ait obligation de déterminer l’existence ou non de violation des dispositions législatives ou réglementaires dans tout établissement industriel et commercial, et pas seulement dans le secteur du bâtiment. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre des réflexions concernant le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail.
Articles 17 et 18. Application effective des sanctions appropriées pour la violation des dispositions légales. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles aucun progrès nouveau n’est à relater concernant la proposition de révision des montants des peines pour violation de la législation du travail. Elle note, d’après les informations statistiques fournies dans le rapport de 2015 sur les statistiques du travail, que 1 931 visites d’inspection du travail ont eu lieu au cours de l’année en question. Elle note également que les inspecteurs du travail ont demandé aux employeurs de remédier aux infractions qui ont été détectées, mais qu’aucun rapport de non observation n’a été publié. Ceci représente une baisse importante par rapport à 2014, où 58 rapports de non observation ont été émis, tandis que seulement deux rapports de ce type ont été émis en 2016. Le gouvernement affirme à nouveau que le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail est nécessaire et que le ministre du Travail a entrepris des discussions avec le ministre de la Justice à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les infractions détectées lors des visites d’inspection et sur les sanctions auxquelles elles ont donné lieu, et de préciser également les raisons expliquant cette baisse significative du nombre de rapports de non observation qui ont été émis. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la révision des montants des sanctions imposées en cas de violation de la législation du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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