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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sénégal (Ratification: 1962)

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Article 6 de la convention. Statuts et conditions de travail des inspecteurs. La commission a précédemment pris note du projet de révision des conditions de travail des inspecteurs tel qu’établi au décret no 77-884 du 10 octobre 1977, notamment le renforcement des pouvoirs des inspecteurs et des contrôleurs du travail, des augmentations de salaires et la mise en place d’une politique cohérente en matière de perspectives de carrière. Elle note l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande, selon laquelle il lui communiquera tous faits nouveaux survenant à cet égard. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision des conditions de travail des inspecteurs.
Article 9. Association de techniciens et de spécialistes dans le travail des services de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, bien que le décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006 prévoie la mise en place de services d’inspection médicale, des difficultés ont été rencontrées dans ce domaine, comme le fait que les salaires sont inférieurs à ceux du secteur privé, de sorte qu’il est difficile d’attirer dans ces services des médecins du travail. D’après les informations figurant sur le site Web du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations institutionnelles, une discussion avec les médecins du travail a eu lieu en juillet 2018 afin de traiter la question de leur association avec le travail des services de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 12, paragraphes 1 a) et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que l’article 197 du Code du travail restreint le droit des inspecteurs à pénétrer la nuit sur le lieu de travail où il est effectué un travail collectif. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, qu’il y soit effectué un travail collectif ou pas. Prenant dûment note de l’indication du gouvernement concernant le pouvoir des inspecteurs dans la pratique, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 197 du Code du travail afin de le rendre conforme à la pratique indiquée et de donner pleinement effet au principe selon lequel les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note qu’elle n’a à nouveau reçu aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. Elle note toutefois que le rapport de 2015 sur les statistiques du travail, disponible sur le site Web du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations institutionnelles, contient des informations sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux existant dans le pays, les travailleurs qu’ils emploient, les statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées, ainsi que le nombre d’accidents et de maladies professionnelles. Compte tenu des statistiques déjà disponibles, la commission prie le gouvernement d’élaborer, de publier et de transmettre au BIT régulièrement les rapports annuels de l’inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21.
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