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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Samoa (Ratification: 2008)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la loi sur l’emploi et les relations professionnelles de 2013 (LERA) est applicable aux travailleurs indépendants et aux travailleurs en régime d’externalisation, ainsi qu’aux travailleurs n’ayant pas de contrat d’emploi et aux agents de la fonction publique. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les termes «employés» et «emploi» ont été largement définis dans la LERA, couvrant différents types de travailleurs et différents arrangements de travail. Selon le gouvernement, les travailleurs, qu’ils soient considérés comme indépendants ou en régime d’externalisation, ou travaillant ou non sur la base d’un contrat de travail, sont couverts par la LERA. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission observe que l’article 2 de la LERA exclut expressément de son champ d’application les travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, et l’article 3 exclut également les services rendus à un matai (autorité traditionnelle) selon le système aiga ou les activités agricoles de subsistance et tout service pouvant être exclu par voie d’arrêté du ministre publié dans le Journal officiel de Samoa et le Savali. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que ces catégories de travailleurs expressément exclus du champ d’application de la loi susvisée ainsi que les travailleurs dans l’économie informelle jouissent du droit, conformément à la législation et à la pratique, de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, en vue de favoriser et de défendre leurs intérêts. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont éventuellement les services qui ont été exclus de l’application de la LERA par arrêté du ministre.
En ce qui concerne l’application de la LERA aux agents de la fonction publique, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en dépit du fait que le personnel du service public soit exclu de son champ d’application en vertu de son article 3(1), dans la pratique, cette catégorie de travailleurs est autorisée à s’affilier à l’Association du service public (PSA) ou à toute autre organisation établie conformément à la législation. Tout en prenant dûment note du fait que, dans la pratique, les agents de la fonction publique sont autorisés à s’affilier à des organisations déjà en place, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publique jouissent également du droit de constituer des organisations de leur choix. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les agents de la fonction publique, à l’instar des autres travailleurs, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier non seulement dans la pratique, mais également dans la loi, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de modifier la loi de 2004 sur le service public de manière à veiller à ce que les agents de la fonction publique aient le droit de participer à des actions de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi visant à modifier la loi sur le service public prévoit l’abrogation de l’article 48(1)(b) de la loi sur le service public, lequel, selon les dernières conclusions du Procureur général, a empêché les travailleurs de participer à des actions de grève. La commission espère que la loi sur le service public sera modifiée sans délai supplémentaire et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard, y compris copie de la loi telle que modifiée.
Article 4. Dissolution et suspension. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’ordonnance de 1952 sur les sociétés pour veiller à ce que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne soient possibles que par voie judiciaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la commission de réforme de la législation de Samoa a entamé l’exercice ambitieux de réviser la législation en vigueur, de définir les responsabilités des ministères, des entreprises publiques et des organes constitutionnels eu égard aux lois révisées, et d’identifier les lois dépassées en vue de leur abrogation ou de leur modification. La commission s’attend à ce que la révision législative entraîne la modification de l’ordonnance susmentionnée et aboutisse à ce que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne soient possibles que par voie judiciaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
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