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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de la loi sur les relations professionnelles (IRA) et, en particulier, la modification des dispositions suivantes:
  • -l’article 9(1)(b) et (f), qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;
  • -l’article 52(1)(a)(iv), qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoqués pour en décider;
  • -l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève;
  • -l’article 52(4), qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»; et
  • -l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque organise une grève déclarée illégale au regard des dispositions de l’IRA.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont été organisées avec les partenaires sociaux et d’autres principales parties prenantes sur les modifications proposées à l’IRA. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a proposé de modifier l’article 52(1)(a)(iv) afin de réduire la majorité requise pour déclarer une grève à une simple majorité. La commission note avec intérêt la modification proposée et veut croire que cette disposition continuera à garantir que seuls les suffrages exprimés sont pris en considération.
La commission prend dûment note de l’intention du gouvernement de ramener la durée de la procédure de conciliation et de médiation obligatoire à trente jours. A cet égard, elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 52(1)(a)(iii), et non l’article 52(1)(b), prévoit un délai de réflexion de quarante-cinq jours. La commission rappelle à cet égard que, dans la mesure où ces dispositions sont conçues comme une étape destinée à encourager les parties à engager d’ultimes pourparlers avant le recours à la grève, de telles dispositions s’inscrivent dans l’éventail des mesures qui peuvent être prises pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective volontaire; toutefois, le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, et devrait être d’autant plus court s’il s’ajoute à une procédure de médiation ou de conciliation préalable obligatoire déjà longue en elle-même (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 2012, paragr. 145). Prenant note de l’existence d’une procédure de règlement des conflits avant la période de réflexion, la commission demande au gouvernement d’examiner la durée de la période prévue à l’article 52(1)(a)(iii) en consultation avec les partenaires sociaux afin de réduire cette durée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note également l’intention du gouvernement de restreindre les situations dans lesquelles une grève peut être déclarée légale par le ministre selon l’article 52(4) en cas de crise nationale aigüe. A cet égard, la commission rappelle que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 157). En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 52(4) afin de le mettre en conformité avec la convention.
La commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée sur les mesures prises pour modifier les articles 9(1)(b) et 56(1) de l’IRA. La commission veut croire que la révision de l’IRA se poursuivra en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et que les articles 9(1)(b) et (f), 52(1)(a)(iv), 52(1)(b), 52(4) et 56(1) de l’IRA seront modifiés pour prendre en compte les commentaires de la commission. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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