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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2023
  2. 2018

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 19 septembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 18 octobre 2018.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé des travailleurs migrants. La commission a précédemment noté que l’article 7 du Code du travail de 2016 définit le travail forcé comme étant le travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. En outre, l’article 128 du Code pénal de 2014 dispose que l’achat, la vente ou toute autre transaction portant sur un individu, ainsi que son exploitation, son recrutement, son transport, son transfert, son hébergement, son accueil et tout autre acte commis aux fins de son exploitation sont punis d’une peine de deux à quinze ans d’emprisonnement avec confiscation des biens. En outre, la commission a noté que, dans ses observations finales de 2016, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa préoccupation quant aux situations qui relèvent de la servitude, du travail forcé ou de la servitude pour dettes dans le cadre domestique ou affectant des travailleurs migrants occupés dans la production de tabac ou de coton ou sur les chantiers de construction, situations aggravées par certains aspects tels que la précarité et le caractère dangereux des conditions de travail, les retards dans le paiement des salaires et la confiscation des pièces d’identité.
La commission note que, d’après les observations de la CSI, ces dernières années, le développement économique du Kazakhstan a fait passer ce pays d’un pays d’origine à un pays d’accueil de travailleurs migrants. Les statistiques fournies par le ministère des Affaires intérieures montrent que, à la fin de 2017, entre 100 000 et 150 000 ressortissants kirghizes étaient enregistrés dans le pays. Depuis le début de 2017, les migrants kirghizes ont été victimes d’actes de répression menés par les services d’Etat du Kazakhstan, qui ont souvent pour origine l’absence de «statut juridique» des migrants dans le pays. Les travailleurs migrants kirghizes sont victimes de pratiques de recrutement trompeuses ou informelles, y compris des déclarations fausses quant au lieu et à la nature du travail à effectuer, le montant des salaires et le statut juridique des salariés. Dans la plupart des cas, les employeurs confisquent les pièces d’identité des migrants et n’officialisent pas la relation de travail à travers la signature d’un contrat de travail. Certains travailleurs migrants se plaignent de restrictions à leur liberté de mouvement et de rétention des salaires. La majorité des travailleurs migrants font état de conditions de travail dangereuses, notamment d’heures de travail excessives, de l’absence d’équipement de protection et de soins médicaux, ainsi que de conditions de vie inadéquates, telles qu’une chaleur excessive ou l’absence de services de base. Les travailleurs migrants ne reçoivent pas de protection sociale et font souvent l’objet d’intimidations et de menaces.
La commission note que, en réponse aux observations de la CSI, le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 de la loi sur le statut juridique des étrangers, les étrangers sont autorisés à travailler dans le pays en application de la procédure régie par la législation et les traités internationaux signés avec le Kazakhstan. Certaines restrictions sont prévues par la législation à cet égard. Par exemple, les étrangers ne peuvent être nommés à certains postes ou engagés pour certains types de travail. Le Code du travail interdit toute sorte de discrimination en matière de travail à l’encontre de travailleurs étrangers autorisés à travailler légalement dans le pays.
A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs migrants doivent être protégés contre des pratiques de travail forcé quel que soit leur statut juridique dans le pays. La commission considère également qu’il est important de prendre des mesures efficaces afin de garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne les place pas dans une situation de vulnérabilité plus grande ou ne les empêche pas de signaler aux autorités compétentes tout cas d’exploitation de la part des employeurs, en particulier lorsque ces travailleurs migrants sont soumis à des pratiques abusives telles que la confiscation des pièces d’identité, la restriction de la liberté de mouvement, des conditions de travail dangereuses ou le retard dans le paiement des salaires, dans la mesure où ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale qui incrimine le travail forcé est effectivement appliquée et pour que les travailleurs migrants soient pleinement protégés de tout abus ou toute exploitation relevant du travail forcé, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la loi no 421-V ZRK du 24 novembre 2015 visant à modifier et à compléter plusieurs textes de loi portant sur les questions de la migration et de l’emploi de la population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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