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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Argentine (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2000

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La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2016, ainsi que de la réponse à ce sujet du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de la mise en œuvre et de l’impact de plusieurs plans et programmes, en particulier le Système d’allocation universelle par enfant (AUH) et le Programme pour les jeunes, et sur la promotion, dans le cadre de la Coordination pour l’égalité de genre et l’égalité de chances (CEGIOT), pour que les conventions collectives contiennent des dispositions pour parvenir à l’égalité de genre et concilier vie familiale et vie professionnelle. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2016 le système AUH a été étendu aussi aux travailleurs relevant du régime simplifié des petits contribuables (monotributistas). La commission note également que le gouvernement se réfère au Plan national de la petite enfance (décret no 574/2016) qui a été adopté en 2016. La commission note que ce plan vise à garantir le développement intégral des enfants, garçons et filles, âgés de 45 jours à 4 ans; à cette fin, il prévoit de promouvoir et de renforcer les services de garderie. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CGT RA indique ce qui suit: 1) les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés à des difficultés en ce qui concerne en particulier la prise en charge de mineurs; 2) la législation en vigueur ne facilite pas la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles, et les stratégies de prise en charge des personnes, et leur articulation avec le monde du travail, se fondent sur une organisation sociale qui reproduit les inégalités sociales et les inégalités entre hommes et femmes; 3) il faut traiter la question de cette prise en charge comme un problème public et non comme une responsabilité des ménages et des femmes; et 4) pour réduire ces inégalités, il faut modifier le cadre normatif en vigueur. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ces observations, ce qui suit: i) dans le cadre de la Commission tripartite pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (CTIO-Género), qui est l’une des 11 commissions thématiques de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (CTIO), la Sous commission pour la conciliation du travail et de la famille a été créée. Son objectif est d’analyser la problématique des responsabilités familiales des travailleurs et des travailleuses; et ii) pendant toute l’année 2016, entre autres activités, cette sous-commission a effectué des analyses comparatives de la législation et des systèmes de prise en charge des personnes dans les pays de la région, et a élaboré plusieurs recommandations destinées à prendre en compte d’éventuelles actualisations du cadre normatif en vigueur.
La commission note que le rapport sur les progrès, dans la négociation collective, de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, élaboré en 2015 par la Direction de l’égalité entre hommes et femmes et de l’égalité de chances au travail (DEGIOT), qui dépend du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, reconnaît que la loi sur le contrat de travail no 20.744 de 1974 (LCT) est insuffisante pour répondre aux besoins qu’ont actuellement les travailleurs et les travailleuses pour s’occuper de membres de leur famille. Le rapport, disponible sur le site Internet du ministère, identifie plusieurs dispositions qui permettraient de progresser et qui pourraient être incluses dans une future modification de la loi LCT, par exemple l’extension du congé de paternité, les congés et permis parentaux, l’octroi d’un congé lorsqu’un membre de la famille est malade et l’accès aux prestations de garderie sans distinction de sexe. La commission note aussi que, selon le rapport sur le travail et la famille élaboré par la CTIO, il est nécessaire d’établir des politiques et des programmes universels pour la prise en charge de personnes et le partage des responsabilités qui couvrent aussi les travailleurs et les travailleuses de l’économie informelle. La commission note aussi, à la lecture du rapport du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale sur les femmes dans le monde du travail, ce qui suit: i) afin d’élaborer des politiques publiques appropriées, il est important de reconnaître la répartition des tâches de soins à la personne et leur lien avec l’emploi, le sous-emploi et le travail non enregistré; et ii) le taux de participation des femmes au travail domestique non rémunéré (qui comprend les tâches ménagères, le soutien scolaire et la prise en charge de personnes) était de 88,9 pour cent, contre 57,9 pour les hommes. En outre, les femmes consacrent 6,4 heures par jour à ces tâches, contre 3,4 heures pour les hommes. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’absence de mesures permettant de faciliter la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle (CEDAW/C/ARG/CO/7, 25 novembre 2016, paragr. 30).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes (INLEG-2018-10434057-APN-PTE) a été soumis en mars 2018 au congrès. La commission salue le fait que ce projet prévoit ce qui suit: i) modification de l’article 158 de la loi LCT afin de porter à quinze jours la durée du congé spécial au titre de la naissance d’un enfant; le projet de loi envisage un congé spécial de la même durée en cas d’adoption d’un enfant et prévoit que le travailleur ou la travailleuse bénéficiera également de congés spéciaux pour effectuer les démarches administratives ou suivre la procédure d’évaluation requise à des fins d’adoption (deux jours consécutifs, une durée maximum de dix jours étant prévue par année); et ii) inclusion de l’article 198bis sur la réduction de la durée du travail pour s’occuper de garçons et de filles âgés au plus de 4 ans, ce qui permettra aux travailleurs et aux travailleuses de prévoir le moment d’une réduction temporaire de la durée du travail pendant qu’ils s’occupent de leurs enfants et d’en convenir avec l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de la petite enfance afin de renforcer l’offre de centres de prise en charge de personnes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la modification de la loi LCT qui prévoit l’allongement des périodes des congés et permis pour la prise en charge de personnes et l’exercice de responsabilités familiales, afin de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des plans et programmes visant à ce que les personnes ayant des responsabilités familiales puissent occuper un emploi sans discrimination, et sur les résultats obtenus.
Article 4. Egalité dans les conditions d’emploi. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de: i) continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du réseau des services de l’emploi, en particulier sur les mesures concrètes prévues dans ce cadre pour parvenir à l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) indiquer tout progrès concernant le projet de modification de l’article 183 de la loi LCT qui vise à étendre aux pères les prestations prévues pour les mères d’enfants mineurs handicapés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes suivies par les services de l’emploi en 2014 et en 2015. En ce qui concerne l’article 183 de la loi LCT, la commission note que, selon le gouvernement, cet article n’a pas été modifié. La commission note aussi que le gouvernement fait référence à la loi no 24.716 de 1996 qui prévoit, au terme du congé de maternité, un congé spécial de six mois pour les femmes qui travaillent dans le cas où l’enfant, garçon ou fille, est né avec le syndrome de Down. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2001, elle avait pris note avec intérêt de cette disposition, mais avait suggéré d’envisager la possibilité de réviser ce texte et d’accorder ce congé aussi bien à la mère qu’au père qui travaillent. La commission souligne que le fait que, lorsque la possibilité de prendre un congé plus long pour assurer la garde d’un enfant en bas âge est limitée à la mère, ceci peut, à terme, nuire aux possibilités de carrière des femmes, tout en constituant aussi une discrimination envers les hommes, ce qui est en contradiction directe avec les principes de la convention (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 169). La commission note que, d’après le gouvernement, certaines conventions collectives ont permis de progresser considérablement dans ce domaine puisqu’elles accroissent les possibilités de congé et les reconnaissent aux deux parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du réseau de services d’emploi afin de promouvoir l’accès à l’emploi des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales et de donner des informations au sujet de leur impact sur la baisse du taux de chômage de ces travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer toute modification législative destinée à étendre les possibilités de congés et de permis aux deux parents et d’indiquer tout progrès dans ce sens.
Article 5. Services d’aide à l’enfance et aide à la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des mesures concrètes prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier pour étendre aux parents les prestations et allocations dont les mères bénéficient déjà. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la mise en place du programme «Jardines Cosecha» dans les provinces de Salta, Jujuy et Misiones qui a pour objectif de proposer des centres de garderie et d’aide pour les enfants des travailleuses dans les zones rurales. La commission prend note aussi de l’information suivante du gouvernement: le programme «Buena Cosecha» qui est destiné aux enfants âgés de moins de 16 ans des travailleurs migrants saisonniers en milieu rural, pendant la saison des vendanges et d’autres récoltes à Mendoza, compte actuellement 135 centres de prise en charge. La commission note également avec intérêt que l’article 64 du Régime du travail agraire, adopté en vertu de la loi no 26.727 de 2011, prévoit que, dans les exploitations agricoles, l’employeur doit prévoir des structures adaptées pour s’occuper des enfants, garçons ou filles, à la charge des travailleurs, pendant toute la durée de la journée de travail, et nommer dans ces structures des personnes qualifiées et/ou ayant l’expérience des soins aux enfants. La commission note que sont exclus de la portée de la loi, entre autres, les travailleurs accomplissant des travaux de cueillette et/ou d’emballage de fruits (art. 3). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures, compatibles avec les conditions et les possibilités nationales, prises pour tenir compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, y compris des informations sur l’application dans la pratique de l’article 64 du Régime du travail agraire, et tout projet d’extension du Régime aux travailleurs accomplissant des travaux de cueillette ou d’emballage de fruits.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission prend note des informations du gouvernement sur les diverses initiatives menées à bien par la DEGIOT et la CTIO-Género pour sensibiliser davantage la société aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Il s’agit entre autres des initiatives suivantes: i) divers cours de formation sur le thème travail et famille pour les membres des commissions tripartites de l’égalité des chances dans les provinces; ii) enquête sur la participation des hommes et des femmes aux postes de décision dans des entreprises, des syndicats et des organismes de l’Etat, l’accent étant mis sur la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales; et iii) campagne de sensibilisation dans les réseaux sociaux pour accroître la participation des hommes aux responsabilités familiales. La commission note également que le rapport élaboré par la DEGIOT en 2015 sur les progrès dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale dans la négociation collective cherche à sensibiliser à cette question les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives d’information et d’éducation pour sensibiliser davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que la population en général, aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour inciter les pères à exercer les droits qui sont reconnus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure ayant trait à l’application de cet article. La commission note que le gouvernement fait mention du programme «Empleo Joven» qui apporte une aide économique aux jeunes âgés de 18 à 24 ans afin qu’ils acquièrent des compétences, terminent leurs études, suivent un apprentissage professionnel ou créent leur propre entreprise. Tout en rappelant l’importance de prendre des mesures spécifiques d’orientation et de formation professionnelles pour veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le programme «Empleo Joven» inclut ce type de mesures et aussi de communiquer des informations sur tout autre programme pertinent.
Article 11. Participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités déployées par la CTIO, en particulier celles axées sur la création d’un réseau d’entreprises et d’un réseau de syndicats pour le travail décent, qui visent à créer des pratiques professionnelles socialement responsables ainsi que des réseaux thématiques en tant que groupes de travail. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la CTIO-Género, les représentants des chambres patronales et des centrales syndicales ont commencé à analyser les dispositions ayant trait aux questions de prise en charge des personnes qui pourront être incorporées dans la conclusion de nouveaux accords et de nouvelles conventions collectives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui visent à donner effet aux dispositions de la convention, et sur leur impact.
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