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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - El Salvador (Ratification: 2000)

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Demande directe
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Article 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale, en consultation avec les partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la révision périodique de la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la politique nationale de SST pour la période 2006-2010 n’a pas été revue et note avec préoccupation que la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CONASSO), qui est l’organe de consultation tripartite, est inactive depuis 2013. Le gouvernement indique toutefois que les éléments principaux de la politique nationale ont été inclus dans le décret législatif no 254 du 21 janvier 2010 portant approbation de la loi générale de prévention des risques sur les lieux de travail (LGPRLT) et ses règlements d’application. La commission note également, d’après le rapport 2017-18 du ministère du Travail et du Bien-être social, qu’un certain nombre d’activités promotionnelles ont été lancées afin de promouvoir l’objectif du ministère du Travail et du Bien-être social, qui est de favoriser une culture de prévention des risques professionnels en intégrant une dimension de genre (ce qui comprend notamment la formation d’un nombre important de membres de comités de SST). Le gouvernement indique également que la politique nationale de SST a été reformulée compte tenu de la priorité que revêt l’application de la LGPRLT, mais qu’il élaborera un plan d’analyse et d’évaluation de cette politique nationale par référence à la législation en vigueur. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernant la révision périodique de la politique nationale de SST, y compris les mesures prises pour que la CONASSO siège à nouveau.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires relatifs à la protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires résultant d’actions effectuées par eux à bon droit, et que la législation énumérée dans le rapport du gouvernement à cet égard ne donne pas effet à l’article 5 e) de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires résultant d’actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de SST.
Article 7. Examens d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers sur la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la conduite d’examens d’ensemble ou portant sur des secteurs particuliers sur la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale réalise, par l’entremise de sa section Hygiène du travail, des études sur le milieu du travail ayant pour but de déterminer l’existence de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et que, lorsque ces études concluent à l’existence de tels risques, les employeurs en soient avisés et reçoivent des recommandations techniques pour mitiger ces risques et pour que des visites soient organisées sur les lieux de travail pour assurer le respect de ces recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les résultats des études menées sur le milieu du travail sont pris en considération dans l’examen de la politique nationale en matière de SST.
Article 8. Adoption des mesures nécessaires pour donner effet à l’article 4, s’agissant de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale de SST. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à la consultation des partenaires sociaux en vue de l’élaboration de la politique nationale de SST, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’élaboration d’une politique nationale de SST. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les consultations menées au sein de la CONASSO à propos de la révision des quatre projets de règlement d’application de la LGPRLT dans le contexte du processus consultatif tripartite prévu par l’Accord tripartite de pétition au Président de la République, tendant à un report de la date d’entrée en vigueur de la LGPRLT. La commission observe que lesdits processus se sont déroulés respectivement en 2011 et 2012 et que, comme le gouvernement l’a indiqué lui-même, la CONASSO n’a pas siégé depuis 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à propos de toutes dispositions législatives touchant à la SST approuvées récemment, notamment pour la réforme du Code de la santé de 2014.
Article 13. Protection contre des conséquences injustifiées assurée à tout travailleur qui s’est soustrait à une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport n’établit pas le droit des travailleurs de se soustraire, tel que prévu à l’article 13. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 13 de la convention, une protection contre des conséquences injustifiées à tout travailleur qui s’est soustrait à une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé.
Article 17. Obligation de collaboration faite à plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, que l’article 6 du Règlement de maîtrise et de prévention des risques sur les lieux de travail de 2012 prévoit que, lorsque plusieurs employeurs exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, ils ont le devoir de collaborer à l’application des mesures de prévention.

Protocole de 2002

Article 1 d). Application du protocole sur les accidents de trajet. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si sa législation comporte des dispositions couvrant les accidents de trajet, au sens conféré à de tels accidents dans le protocole. La commission note que l’article 317(4) du Code du travail définit les accidents de trajet comme étant ceux qui se produisent sur le trajet entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur, dans un laps de temps raisonnable et par un moyen de transport raisonnable. La commission rappelle que la définition fournie dans le protocole inclut aussi le trajet entre le lieu de travail du travailleur et celui de sa résidence secondaire (article 1 d) i)), le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas (article 1 d) ii), ou le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire (article 1 d) iii)). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures, qu’il s’agisse de mesures relevant de la législation et/ou de décisions juridiques, prises pour garantir l’application, selon le cas, des articles 2, 3 et 4 du protocole aux accidents sur le trajet entre le lieu de travail et la résidence des travailleurs, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, ou le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire.
Article 2. Etablissement et réexamen périodique des prescriptions et procédures aux fins de l’enregistrement et de la déclaration. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant les consultations tenues conformément à l’article 2 de la convention, selon laquelle il n’y a pas eu de consultations de cette nature. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les mécanismes en vigueur grâce auxquels les partenaires sociaux participent au réexamen périodique des prescriptions et procédures aux fins de l’enregistrement de la déclaration et de fournir des informations sur les consultations menées à ce titre ainsi que les résultats auxquels elles ont donné lieu.
Article 5 b) et c). Personnes lésées. Circonstances de l’accident ou de la maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles il est assuré, en droit et dans la pratique, que les informations visées aux alinéas b) et c) de l’article 5 sont effectivement communiquées. La commission note à cet égard que le formulaire de déclaration des accidents établi par la Direction générale de la sécurité sociale requiert de fournir les informations visées à l’article 5 b) et c) du protocole.
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