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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Panama (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1992

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) reçues le 31 août 2018 et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues le 4 septembre et le 21 novembre 2018, qui se réfèrent à des questions traitées par la commission dans la présente observation ainsi qu’à des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale. La commission note que les observations de la CONUSI contiennent également des allégations de violations de la convention dans la pratique, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre d’une politique qui empêcherait, retarderait et limiterait la présentation de cahiers de revendications. Tout en prenant note de la réponse à caractère général du gouvernement aux observations de la CONUSI, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires détaillés concernant lesdites allégations.
Commissions tripartites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des progrès accomplis par les commissions qui constituent l’accord tripartite du Panama de 2012 et qui bénéficient de l’appui technique du BIT: la Commission de mise en conformité (chargée d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention) et la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective (Commission des plaintes). La commission note avec intérêt que: i) selon l’indication du gouvernement, de 2016 à ce jour, la Commission des plaintes est parvenue à plusieurs accords qui ont permis de résoudre des questions qui étaient l’objet de cas soumis au Comité de la liberté syndicale, accords par lesquels il a été convenu de clore plusieurs cas; et ii) la Commission de mise en conformité a contribué de manière décisive à l’élaboration d’un projet de loi sur la liberté syndicale dans le secteur public, qui a fait l’objet d’un consensus tripartite. La commission se félicite aussi des initiatives et actions convenues dans la feuille de route approuvée en juin 2018, entre autres la constitution d’instances de dialogue bipartite dans toutes les institutions publiques et la création d’un organe national tripartite consultatif socioprofessionnel, avec la possibilité que les deux commissions tripartites actuelles deviennent des sous-commissions permanentes de cet organe. La commission souligne le rôle essentiel que les deux commissions peuvent jouer pour parvenir à la pleine application de la convention: elles contribuent non seulement à la résolution de différends ponctuels, mais permettent aussi de construire des consensus tripartites sur des questions de fond en matière de liberté syndicale et de négociation collective. La commission encourage le gouvernement, avec l’appui technique constant du Bureau, à continuer de renforcer les commissions tripartites, et invite les différentes autorités de l’Etat à prendre dûment en compte leurs décisions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien qu’en vertu de l’accord no 4 du 23 mars 2015 la Commission tripartite des plaintes ait recommandé la réintégration de tous les dirigeants syndicaux du secteur public dont le licenciement avait porté atteinte à la liberté syndicale, certains dirigeants n’avaient pas encore été réintégrés dans leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que la Commission des plaintes a demandé à plusieurs institutions des informations sur la réintégration des dirigeants syndicaux, quelques institutions n’ont pas encore répondu. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CONUSI souligne que l’Université du Panama, Centre régional de Colón, n’a pas répondu aux notes adressées par la Commission des plaintes, et n’a donc pas pris en compte la demande de réintégration de six dirigeants qui avaient été licenciés en raison de leur activité syndicale. La commission note que, selon les informations du gouvernement, dans la feuille de route approuvée en juin 2018, la Commission des plaintes a décidé de donner la priorité au traitement des licenciements qui n’ont pas encore été résolus à la Caisse de sécurité sociale et au ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les dirigeants syndicaux mentionnés dans l’accord no 4 de la Commission des plaintes soient réintégrés le plus tôt possible dans leurs fonctions, et pour que leur réintégration soit effectuée conformément à ce qui est prévu dans l’accord. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Questions législatives en instance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait voulu croire que la Commission de mise en conformité continuerait de tout mettre en œuvre pour rechercher des accords qui permettraient d’harmoniser la législation nationale avec la convention, en traitant dès que possible toutes les questions législatives en instance:
  • -nécessité de modifier l’article 514 du Code du travail afin que, dans le cas d’une grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires afférents aux jours de grève ne soit pas imposé automatiquement par la législation, mais déterminé par négociation collective entre les parties concernées;
  • -nécessité de modifier l’article 427 du Code du travail qui oblige à ce que le nombre des délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq;
  • -nécessité de réglementer les mécanismes de règlement des conflits juridiques et possibilité pour les employeurs de soumettre une liste de requêtes et d’entamer une procédure de conciliation; et
  • -nécessité de garantir le droit de négociation collective des employés des services publics ou des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
En ce qui concerne les dispositions susmentionnées relatives au secteur public, la commission note que, selon le gouvernement, l’Assemblée nationale examine actuellement en première lecture le projet de loi sur les relations collectives du travail dans le secteur public. Ce projet de loi découle du consensus tripartite au sein de la Commission de mise en conformité. La commission note que le gouvernement et la CONUSI soulignent que ce projet représente une avancée historique dans la revendication des droits de liberté syndicale, puisque, à ce jour, il n’y a pas dans la législation de reconnaissance positive expresse de la liberté syndicale et du droit de négociation collective pour les travailleurs du secteur public. La commission note que, conformément aux dispositions de son article 1, le projet a pour but de garantir la reconnaissance et le plein exercice des droits d’association syndicale, de grève et de négociation collective, ainsi qu’un système adéquat et efficace de règlement des différends. La commission note avec intérêt que, selon l’indication du gouvernement et ce qui ressort du texte qu’il lui a remis, le projet de loi garantit les droits des organisations syndicales de fonctionnaires de conclure des conventions collectives, et d’exercer la grève. La commission note également que, dans ses observations, la CONUSI indique que, même si le projet de loi susmentionné n’a pas encore été adopté, le syndicat des travailleurs de l’Université du Panama et de l’administration de l’Université du Panama ont convenu de négocier la première convention collective, laquelle serait la première à être conclue dans le secteur public. La commission note avec intérêt les progrès accomplis par la Commission de mise en conformité dans l’élaboration consensuelle du projet de loi, qui constitue un pas très important pour adapter la législation applicable au secteur public à la convention. Prenant dûment en compte que l’Assemblée nationale examine actuellement le projet de loi sur la réglementation des relations collectives du travail dans le secteur public, la commission exprime le ferme espoir qu’il sera adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
En ce qui concerne les questions législatives en instance relatives au secteur privé, la commission note que, selon le gouvernement, il a été convenu dans la feuille de route élaborée en juin 2018 par le modérateur des commissions de l’accord tripartite que la législation relative au secteur public serait adaptée dans un premier temps, puis la législation du travail du secteur privé, conformément aux critères des organes de contrôle concernant la liberté syndicale et la négociation collective. La commission espère que la Commission de mise en conformité traitera dès que possible les autres questions législatives en instance, y compris celles ayant trait au Code du travail, afin de le rendre pleinement conforme à la convention. Prière également de communiquer des informations à ce sujet.
Autres questions. Négociation collective dans le secteur maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un décret-loi, qui avait donné lieu dans la pratique au rejet par les employeurs de cahiers de revendications, avait été déclaré inconstitutionnel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur maritime. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en septembre 2017 l’administration de l’autorité du canal de Panama a mené à bien le renouvellement des conventions collectives avec les six unités de négociation qui réunissent les travailleurs du canal de Panama, mais que des informations plus détaillées sont encore attendues au sujet du secteur maritime. Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre juin 2014 et juin 2018, 319 conventions collectives en tout ont été conclues au niveau national, lesquelles ont bénéficié à 141 945 travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques complètes sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, et d’indiquer les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur maritime.
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