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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Jordanie (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2011

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été examinée par le comité tripartite, lequel a ensuite recommandé sa ratification. A cet égard, la commission note avec intérêt que le Bureau a reçu l’instrument de ratification de la MLC, 2006. Par ailleurs, la commission se réfère à l’article 5, paragraphe 1, de la convention qui énumère les questions à discuter lors des consultations tripartites. Ces questions comprennent: les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; les propositions à présenter à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence; le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet; les questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT; et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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