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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sri Lanka (Ratification: 1995)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté que l’article 32(2) de la loi sur les conflits du travail, telle qu’amendée par la loi no 39 sur les conflits du travail (modifiée) de 2011, dispose que les grèves en relation avec des conflits du travail dans un secteur d’activité essentiel sont possibles à condition qu’un préavis écrit soit donné au moins vingt et un jours avant la date du début de la grève; et que l’article 43(1) de ladite loi dispose que toute personne qui commet une infraction à cette loi sera condamnée, après comparution sommaire devant un magistrat, à une amende qui ne pourra pas être supérieure à 5 000 roupies sri-lankaises (LKR) ou à une peine d’emprisonnement maximale de douze mois, ou à la fois à l’amende et à la peine d’emprisonnement précitées. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 43(1) de la loi sur les conflits du travail. Tout en notant que le gouvernement indique que la loi sur les conflits du travail ne prévoit pas de sanctionner pénalement des personnes qui participent à une grève pacifique, la commission observe que les dispositions de la loi ne font aucune distinction entre des grèves pacifiques et autres, mais rendent toute personne commettant un délit aux termes de la loi passible d’une peine de prison. La commission se voit donc obligée de rappeler qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour sa participation à une grève pacifique, qu’elle ait ou non été menée en infraction de certaines dispositions de la loi nationale, et que des peines d’emprisonnement ou des amendes ne peuvent être envisagées que si, durant une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres graves infractions à la législation pénale ont été commis. La commission rappelle également que de telles sanctions ne peuvent être imposées qu’en application d’une législation qui sanctionne de tels actes, comme le Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 43(1) de la loi sur les conflits du travail afin d’assurer le respect de ces principes. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui définissent ou énumèrent les services considérés comme des services essentiels, ainsi que toute procédure en place pour examiner ou contester de telles définitions ou énumérations. Notant avec regret l’indication selon laquelle cette information ne sera pas fournie avant le prochain rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande antérieure.
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