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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Myanmar (Ratification: 1961)

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Article 1 c) de la convention. Communication au BIT des statistiques couvertes par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les gains moyens et la durée du travail dans l’ensemble de l’économie, ventilées par principale activité économique pour les périodes les plus récentes disponibles, ainsi qu’un exemplaire du plus récent annuaire statistique. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des statistiques sur les heures de travail par profession et sur les salaires par activité économique, mais on ne peut pas savoir précisément à quelle période de temps ces statistiques se rapportent. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les différentes activités statistiques menées et prévues au Myanmar, notamment les différents types d’enquêtes sur les ménages, en particulier l’enquête annuelle sur la population active, qui devrait être réalisée régulièrement à partir de 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées sur les gains moyens et la durée du travail, disponibles pour l’ensemble de l’économie, ventilées par principale activité économique pour les périodes les plus récentes possibles, en précisant les périodes sur lesquelles portent ces statistiques. Elle réitère également sa demande au gouvernement de lui fournir un exemplaire du dernier annuaire statistique disponible.
La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et sur la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session en octobre-novembre 2016 (document GB.328/LILS/2/1), dans laquelle il a prié le Bureau d’engager un suivi avec les Etats Membres encore liés par la convention, les encourageant à ratifier la convention (nº 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 63. La commission prie instamment le gouvernement d’envisager de ratifier la convention no 160 et l’encourage à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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