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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues le 13 septembre 2018. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s’est référée à la loi no 20609 de juillet 2012 qui prévoit certaines mesures contre la discrimination, mais que la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne figurent pas au nombre des motifs de discrimination interdits. Toutefois, ces motifs figurent dans l’article 2 du Code du travail. Dans la même observation, la commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement sur la jurisprudence pertinente, notamment la décision d’unification de la jurisprudence de la Cour suprême du 5 août 2015, dans laquelle la Cour suprême étend les motifs de discrimination prévus à l’article 2(4) du Code du travail à toutes les formes de discrimination ou de différence arbitraires interdites par l’article 19(16) de la Constitution politique (toute forme de discrimination qui n’est pas fondée sur la capacité ou l’aptitude personnelle) et par la convention, et indique que la liste des motifs de discrimination ne saurait être exhaustive dans la mesure où cela limiterait la portée de la protection garantie par la norme constitutionnelle. Tout en prenant note de cette information, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 20609 et de la décision d’unification de la jurisprudence de la Cour suprême du 5 août 2015. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les décisions de justice rendues dans les cas de discrimination visés à l’article 2 du Code du travail, notamment la décision rendue par la Cour suprême du 10 juillet 2015 dans l’affaire Rol no 24.386-2014, dans laquelle la cour réaffirme que la liste des motifs de discrimination interdits visée à l’article 2 du Code du travail «ne doit pas être considérée comme une liste exhaustive, mais seulement comme une liste de motifs spécifiques susceptibles, dans le cas présent, de porter atteinte au principe de non-discrimination au travail contenu à l’article 19(16) de la Charte fondamentale». La commission prend également note de la loi no 20940 qui modernise le système des relations professionnelles, publiée le 8 septembre 2016, et étend la liste des motifs de discrimination figurant à l’article 2 du Code du travail. Elle note avec intérêt que cette loi ajoute les motifs suivants selon l’article 1 b) de la convention: situation socio-économique, langue, croyances, participation à des organisations syndicales, filiation, apparence personnelle, maladie ou handicap. Tout en prenant note de ces informations et rappelant l’importance de garantir que toutes les personnes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leurs droits à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de: i) préciser comment les dispositions du Code du travail et de la loi no 20609 s’articulent dans la pratique en ce qui concerne les motifs établis et les recours disponibles pour les victimes de discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) communiquer des informations sur l’application de la loi no 20609 dans la pratique.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier l’article 349 du Code du commerce, afin que les mêmes droits soient reconnus pour chacun des conjoints de conclure un contrat de partenariat commercial et pour qu’une femme mariée n’ait pas besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, lorsque les époux n’ont pas opté pour le régime de la séparation des biens au moment du mariage. Dans sa précédente observation, la commission a noté que l’article 5(5) du projet de loi portant modification du Code civil et d’autres lois prévoit la modification de l’article 349 du Code du commerce et supprime l’exigence imposée à une femme mariée d’avoir l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, et a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de ce projet de loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification du régime matrimonial figure à l’ordre du jour de l’Agenda pour l’équité de genre, présenté par le Président le 23 mai 2018, et que le projet de loi portant modification du Code civil et d’autres lois susmentionnées est en cours d’examen. La commission constate que, d’après le site Internet de la Chambre des députés du Chili, le projet de loi se trouve à la deuxième étape constitutionnelle devant le Sénat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi et de communiquer copie de la loi une fois promulguée.
Orientation sexuelle. La commission note également avec intérêt que la loi no 20940 de 2016 ajoute à la liste des motifs de discrimination interdits l’«orientation sexuelle» et l’«identité de genre». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Article 2. Conditions de travail et rémunération. Dans son observation précédente, la commission a fait état des observations présentées par la Fédération des syndicats de superviseurs, Rol A et des professionnels de l’entreprise CODELCO Chili (FESUC), qui concernent les points suivants: i) les travailleurs sous contrat avec l’entreprise, engagés depuis 2010, dont la majorité sont des femmes, perçoivent des rémunérations inférieures et ne jouissent pas des mêmes conditions de travail que les travailleurs engagés à une date antérieure; et ii) le code de conduite adoptée par l’entreprise décourage les salariés d’avoir des activités politiques, même en dehors de leurs heures de travail. La commission a pris note de la réponse du gouvernement et lui a demandé de continuer à communiquer des informations à cet égard. La commission note, d’après les informations du gouvernement que, selon l’entreprise, sa politique de rémunération et d’avantages répond à des critères objectifs, fondés sur la réalité opérationnelle de chacune de ces divisions, leur taille, leur productivité et les conditions du marché du cuivre. L’entreprise indique que l’un des volets de sa politique de gestion du personnel consiste en des «systèmes de rémunération, d’avantages et de reconnaissance fondés sur le mérite, et des systèmes d’évaluation des postes préservant l’égalité de chances, l’équité interne et la compétitivité externe» (volet 6); et la rémunération est «convenue» entre les syndicats de base qui composent la FESUC et les différentes divisions de l’entreprise. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des travailleuses, l’entreprise indique qu’elle a mis en place une politique visant à réduire les inégalités persistant entre hommes et femmes sur le lieu de travail, en s’efforçant d’accroître la participation des femmes au monde du travail et de promouvoir la valeur de leur contribution à la productivité des entreprises; grâce à ces efforts, quatre centres de travail de l’entreprise ont obtenu le label Iguala Conciliación remis par le Service national de la femme et de l’équité de genre du Chili. L’entreprise indique aussi qu’il existe dans ses divisions deux instruments de travail destinés à garantir le respect des politiques d’égalité de traitement entre hommes et femmes au sein de l’entreprise, à savoir: i) règlement intérieur d’ordre, de santé et de sécurité qui établit le droit à l’égalité de rémunération et des procédures de protection des travailleurs en cas de violation; et ii) un système interne par lequel les travailleurs ou des tiers peuvent présenter des plaintes – nominatives ou anonymes – en cas d’infraction aux dispositions légales, aux politiques, aux procédures, au code de conduite ou à tout autre règlement applicable à l’entreprise, à ses travailleurs, à ses relations avec des sous-traitants et avec des tiers. L’entreprise indique que, à la date de la rédaction du rapport du gouvernement, aucune infraction liée à la discrimination n’avait été constatée dans ses divisions. En ce qui concerne le code de conduite interne, l’entreprise souligne qu’aucune plainte n’a été reçue concernant des activités politiques. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les arguments avancés confirmeraient que l’entreprise respecte les droits propres à ses travailleurs et les autres droits, applique le principe de l’égalité de traitement et respecte les droits politiques des personnes qui lui fournissent des services.
Pensions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux observations présentées par plusieurs partenaires sociaux selon lesquelles le système de pensions privé en vigueur, qui est fondé sur un régime de capitalisation, est discriminatoire à l’égard des femmes en raison de l’utilisation de tables de mortalité différentes pour les hommes et pour les femmes, et a pris note de l’adoption, le 29 avril 2014, du décret suprême no 718 portant création de la Commission consultative présidentielle sur le système de pensions. La commission a noté que l’une des propositions figurant dans le rapport final de septembre 2015 de cette commission consistait à supprimer les tables différenciées selon le sexe et à les remplacer par des tables mixtes qui calculent le risque de longévité sans distinction de sexe. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants: i) l’impact réel des tables de mortalité différenciées, depuis leur introduction jusqu’à ce jour, sur les montants perçus concrètement par les personnes retraitées; et ii) les suites données au rapport final de la Commission consultative présidentielle sur le système de pensions en ce qui concerne la suppression des tables différenciées selon le sexe. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’est pas possible d’évaluer l’impact réel des tables de mortalité différenciées selon le sexe puisque leur utilisation n’est qu’une proposition. Par ailleurs, le gouvernement indique que, le 1er juillet 2016, les Surintendances des pensions (SP) et des valeurs et assurances (SVS) ont publié des nouvelles tables de mortalité, avec les conseils techniques de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et après consultation de l’Institut national de statistiques (INE) et du Centre démographique d’Amérique latine et des Caraïbes (CELADE). La commission note que les règlements généraux SP no 162 et SVS no 398 du 20 novembre 2015 adoptés par les Surintendances des pensions et des valeurs et assurances, qui établissent les tables de mortalité publiées en juillet 2016, prévoient l’utilisation de cinq tables de mortalité différenciées selon le sexe. En outre, la commission note qu’une proposition visant à modifier la législation nationale sur les pensions a été soumise au Congrès. La commission tient à souligner que des facteurs tels qu’un taux d’activité des femmes nettement inférieur à celui des hommes, l’utilisation de tables de mortalité différenciées selon le sexe (au lieu de tables de mortalité mixtes) et l’absence de dispositions prévoyant la possibilité de comptabiliser les périodes d’exercice des responsabilités parentales dans le calcul de la pension, sont des éléments qui ont des répercussions négatives sur le niveau de pension des femmes, ces répercussions étant encore plus négatives dans le cas des systèmes de pension par capitalisation où le montant des prestations dépend des cotisations versées par les travailleurs et les travailleuses durant leur vie active. La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion de la réforme législative en cours pour faire en sorte que des tables de mortalité mixtes soient adoptées et garantir le respect du principe de l’égalité entre hommes et femmes en matière de pensions et lui demande de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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