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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement aux observations formulées en 2015 par la Confédération du travail de Russie (KTR), ainsi qu’aux observations de la KTR communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des services municipaux ainsi que les agents de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer le droit de grève. La commission prend note des explications du gouvernement à propos du système de la fonction publique en Fédération de Russie. Le gouvernement se réfère en particulier à l’article 3(1) de la loi sur les fonctionnaires de l’Etat, qui définit la fonction publique nationale comme un type de service assuré par des citoyens, dans leurs fonctions administratives respectives, afin d’exercer l’autorité de différents organes de l’Etat. De ce fait, l’interdiction des grèves dans la fonction publique est nécessaire en raison de ses fonctions spécifiques, qui devraient être ininterrompues afin de garantir l’exercice de l’autorité de différents organes de l’Etat. Le gouvernement fait remarquer que cette interdiction vise les fonctionnaires indépendamment de leur catégorie et échelon hiérarchique, parce que tous les fonctionnaires contribuent individuellement et collectivement à la finalité publique de la fonction publique par le biais de laquelle s’exerce l’autorité de l’Etat. De même, la législation interdit l’exercice du droit de grève aux fonctionnaires municipaux qui exercent des fonctions d’autorité au nom des instances municipales. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission rappelle l’indication donnée précédemment par la KTR suivant laquelle l’article 9 de la loi sur la fonction publique nationale divise ses fonctions en quatre catégories et tous les agents de la fonction publique couverts par cette loi ne sont pas, loin de là, «des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat». Rappelant que l’exercice du droit de grève ne peut être limité ou interdit qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission invite le gouvernement à réexaminer, en concertation avec les partenaires sociaux, les diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale afin d’identifier celles susceptibles de ne pas faire partie de cette catégorie interprétée au sens strict.
S’agissant de sa précédente demande de modification de l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003), de manière à garantir le droit de grève aux cheminots, la commission note que le gouvernement réitère l’interdiction faite par la loi aux travailleurs des services ferroviaires en activité dans le transport et les chemins de fer publics. La commission rappelle que le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel la grève peut être interdite, et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être instauré dans ce service public d’une importance fondamentale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003) de manière à le mettre en conformité avec la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
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