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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Pologne

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1995)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1995)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et b), de la convention no 81. Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif de nouveaux établissements et nouvelles installations. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, que bien que les modifications de la loi sur l’Inspection nationale du travail (ANLI) aient retiré à celle-ci la charge des inspections sur la conception de la construction, sur la reconstruction et la modernisation des établissements, y compris leurs machines et leurs équipements techniques, ces inspections sont dorénavant confiées à d’autres autorités en application de la loi de 2002 sur le Système d’attestation de la conformité (ACAS). Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 38 de l’ANLI, l’Inspection nationale du travail reste chargée du contrôle des produits mis sur le marché et effectue des inspections de bâtiments, locaux, postes de travail, machines et équipements, ainsi que de processus technologiques et procédures de travail (art. 23). Les inspecteurs du travail ont le droit d’ordonner la mise à l’arrêt de machines et d’équipements lorsque leur fonctionnement occasionne un risque immédiat pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (art. 11). D’après les statistiques fournies par le gouvernement, les 412 inspections du travail réalisées en 2015 portaient sur 410 nouveaux établissements employant quelque 6 000 personnes. Elles ont donné lieu à 3 247 décisions (ordonnances, avis et instructions réclamant des améliorations, dont 936 instructions données verbalement), 37 amendes, 81 mesures éducatives (disciplinaires), 638 procédures judiciaires et une inculpation pénale. S’agissant de la demande précédente de la commission concernant l’application de l’article 37(a) de l’ANLI, en vertu duquel un inspecteur du travail peut s’abstenir d’appliquer les mesures prévues par la loi pour donner à la place des instructions verbales dans le cas d’infractions constatées dans de nouveaux établissements où il n’a pas constaté de menaces immédiates pour la sécurité et la santé ni d’intention délibérée, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont reçu 32 déclarations d’employeurs quant à la date de l’élimination de ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 37(a) de l’ANLI, en indiquant non seulement le nombre de déclarations reçues suite à l’élimination des infractions, mais aussi le nombre de cas dans lesquels aucune mesure légale n’a été appliquée après la détection d’infractions, en application de l’article 37(a). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’Inspection nationale du travail et les agences spécialisées instituées par l’ACAS se coordonnent pour échanger des informations et assurer le contrôle préventif dans le cadre du système d’attestation de la conformité pour les nouveaux produits et processus de production, afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur l’action des services de l’inspection du travail. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies, en réponse à ses précédents commentaires, dans les rapports annuels sur l’inspection pour 2013, 2014, 2015 et 2017, qui incluent les statistiques ventilées suivant les matières sur lesquelles portaient les inspections.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 1 a) et c), article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des services d’inspection du travail et de la prévention dans la sylviculture. La commission prend également note avec intérêt de l’information relative à la campagne triennale nationale, utilisant divers canaux de communication afin de diffuser des informations sur les moyens de réduire le nombre des accidents du travail et d’améliorer la sécurité et la santé au travail (SST) des fermiers et des membres de leurs familles. A cet égard, la commission note avec intérêt l’évaluation réalisée quant à l’impact des diverses activités menées à bien dans le cadre de la campagne, indiquant qu’elle a contribué à changer les attitudes des fermiers sur la question de la sécurité dans les fermes, à améliorer leur perception et leur connaissance des principes de la SST et à les encourager à participer à la formation à la SST.
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