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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 187 (cadre promotionnel pour la SST), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire. La commission prend note des premiers rapports soumis par le gouvernement concernant ces conventions. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), jointes au rapport du gouvernement relatif à la convention no 187, et des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), jointes aux rapports du gouvernement relatifs aux conventions nos 167 et 176, respectivement.

A. Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen de la question de la ratification des conventions relatives à la SST. La commission note que, depuis la ratification de la présente convention, la Turquie a ratifié en 2015 la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national tripartite de sécurité et santé au travail (désigné ci-après «Conseil national de SST»), se réunit deux fois par an et que l’une de ses missions est de conseiller le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que le gouvernement sur le développement de politiques et stratégies à développer pour améliorer les conditions en matière de SST dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la considération périodique accordée aux mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST et sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, y compris sur toute discussion à ce sujet menée sous l’égide du Conseil national de SST.
Article 3. Politique nationale de SST. La commission prend dûment note de l’adoption du document III de Politique nationale de SST (2014-2018), qui fait suite aux documents I et II du même objet, adoptés respectivement pour les périodes de 2006 à 2008 et de 2009 à 2013. Se référant à ses commentaires dans le contexte de l’article 4 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen entrepris de cette politique et sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie également de fournir des informations sur l’élaboration subséquente d’une politique nationale de SST pour la période commençant en 2019.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris les systèmes d’inspection. La commission note que l’organe responsable de l’inspection et de l’application de la loi en matière de SST est le Conseil de l’inspection du travail. S’agissant de mécanismes ayant pour mission de veiller à l’application de la législation en matière de SST, la commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 dans le contexte de l’application des articles 3, 5 b), 10 et 16 (pour ce qui est des inspections du travail touchant à la SST) et aux articles 5 a), 7, 17 et 18 (application effective et sanctions dissuasives) de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. Prenant note des dispositions de la loi no 6331 de 2012 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 dans le contexte de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, notamment sur les articles 2 (définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente); 3 (institution progressive des services de santé au travail); 8 (collaboration au niveau de l’entreprise); 4 (consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs); 5 et 7 (fonctions des services de santé au travail); 9 (nature multidisciplinaire des services de santé); 10 (indépendance professionnelle du personnel); 11 (qualifications du personnel); 12 (gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs); ainsi que 14 et 15 (informations données aux services de santé au travail).
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note que, selon le document III de Politique nationale de SST, la détection et les déclarations de cas de maladie professionnelle posent problème, et des études axées sur les résultats, protectives et proactives, doivent être menées à ce sujet. Elle note à cet égard que l’un des objectifs de la Politique nationale de SST est l’élaboration d’un système de compilation et d’enregistrement de statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le Plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2014-2018) comporte quatre lignes d’action (assorties d’indicateurs de performance) pour cet objectif: i) la compilation de statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément aux standards internationaux; ii) la collecte de données pré-diagnostiques sur les maladies professionnelles et la diffusion de données afférentes aux diagnostics médicaux; iii) l’inclusion des salariés du secteur public dans les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles; et iv) la comparaison et la vérification par recoupement des chiffres des accidents du travail et maladies professionnelles transmis à l’Institution de sécurité sociale par le ministère de la Santé et par les employeurs. Se référant à ses commentaires dans le contexte de l’article 11 c) de la convention no 155, adoptés en 2016, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le développement d’un mécanisme de collecte et d’analyse des données des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le déploiement des initiatives pertinentes prévues par le plan d’action 2014-2018, y compris les progrès enregistrés par rapport aux indicateurs de performance établis, notamment sur: i) la compilation de statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément aux standards internationaux; et ii) la collecte de données pré diagnostiques sur les maladies professionnelles et la diffusion de données afférentes aux diagnostics médicaux.
Article 5. Programme national de SST. La commission note que le plan d’action 2014-2018 a été établi en parallèle avec le document III de Politique nationale de SST dans le but d’identifier et de suivre les activités nécessaires pour réaliser les objectifs de la politique. La commission se félicite des lignes d’action claires contenues dans le plan d’action 2014-2018 pour chacun des sept objectifs énoncés dans le document III de Politique nationale de SST, qui établit 28 objectifs assortis d’indicateurs annuels de performance pour chaque ligne d’action et identifie les institutions et organismes responsables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision du plan d’action 2014 2018, notamment sur les progrès accomplis par référence aux indicateurs de performance annuels établis. Elle le prie de fournir des informations sur l’élaboration de tous nouveaux plans d’action, de même que sur tous programmes et plans complémentaires contribuant à l’instauration progressive d’un environnement de travail sûr et salubre.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultations sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les avis d’autres ministères, dont le ministère de l’Environnement et de la Planification urbaine et le ministère de la Science, de l’Industrie et du Commerce, ont été sollicités pour la préparation du règlement (no 28786 de 2013) sur la sécurité et la santé dans la construction. Le gouvernement se réfère également au rôle du Conseil tripartite national de SST et déclare que les avis des organisations d’employeurs et de travailleurs et ceux d’organismes et institutions y ayant trait sont recherchés dans le cadre des travaux législatifs. Se référant aux commentaires formulés ci dessus à propos de l’article 2, paragraphe 3, de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées, y compris dans le cadre du Conseil tripartite national de SST, avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées concernant les mesures pour donner effet à la convention.
Article 6. Coopération sur les chantiers de construction. La commission note que l’article 18 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur consultera les travailleurs ou leurs représentants habilités par les syndicats dans les entreprises comptant plus de deux syndicats, ou les représentants des travailleurs eux-mêmes en l’absence d’un représentant syndical, pour assurer la consultation et la participation des travailleurs, y compris en matière de SST. L’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que les consultations auront lieu avec les travailleurs ou leurs représentants et que leur participation sera assurée conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sur la SST en tenant compte de l’importance du chantier et du niveau des risques. La commission note cependant que les dispositions de la loi sur la SST (art. 22) concernant l’instauration de comités de sécurité et santé au travail, et les règlements concernant les comités de sécurité et santé au travail (de 2013), ne concernent que les lieux de travail de caractère permanent. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires, notamment des informations sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction sont appliquées dans la pratique.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner lorsqu’il y a un péril imminent et grave. Se référant à ses commentaires formulés dans le contexte de la convention no 155, et adoptés en 2016, la commission note que l’article 13(1) de la loi sur la SST dispose que les travailleurs qui sont exposés à un péril grave et imminent doivent s’adresser au comité de SST du lieu de travail ou, à défaut d’un tel comité, à l’employeur, pour demander l’identification du péril en question et des mesures d’intervention d’urgence. La décision du comité et de l’employeur sera communiquée par écrit aux travailleurs et à leurs représentants. La commission note également que l’article 13(3) de la même loi prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur poste de travail sans suivre la procédure visée à l’article 13(1) en cas de péril grave, imminent et inévitable. La commission rappelle qu’il n’est pas conforme à la convention d’instaurer une autorisation préalable (comme spécifié à l’article 13(1)) à l’exercice du droit du travailleur de se retirer en cas de danger grave et imminent, tout comme il n’est pas conforme à la convention de stipuler que ce péril doit s’avérer inévitable (art. 13(3)). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13 de la loi sur la SST dans le secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 2. Obligation pour l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un péril imminent. La commission note que, aux termes de l’article 12(1)(a) de la loi sur la SST, en cas de péril grave, imminent et inévitable, l’employeur prendra des dispositions et donnera des instructions visant à ce que les travailleurs arrêtent le travail et/ou s’éloignent immédiatement du lieu de travail pour s’acheminer vers un lieu sûr. L’article 12(1)(b) de la même loi dispose que l’employeur ne demandera pas aux travailleurs, sauf à ceux qui sont équipés de manière adéquate et qui sont spécialement affectés à cela, de reprendre le travail tant que la situation de péril reste inchangée, à moins qu’il y ait une stricte nécessité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Elle fait observer à cet égard que la convention ne prévoit pas que ce péril doive être grave ou inévitable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en assurant que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs ne se limite pas aux cas où le péril en question est grave ou inévitable. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 12(1)(b) de la loi sur la SST dans la pratique, notamment sur toutes infractions détectées à l’occasion d’inspections et sur les sanctions prises par suite.
Article 13, paragraphe 3. Précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier ou à proximité. La commission note que les articles 45 et 68 de l’annexe 4A du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoient que l’accès non autorisé à des chantiers de construction sera empêché au moyen d’équipements et instruments appropriés et que les chantiers seront identifiés clairement et de manière visible afin d’empêcher toute personne qui n’est pas autorisée à le faire d’y pénétrer. Prenant note des précautions visant à empêcher la présence sur un chantier de construction de personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à ce que les précautions appropriées soient prises pour protéger les personnes qui se trouvent à proximité d’un chantier de construction contre les risques que ce chantier est susceptible de présenter.
Article 18. Travaux en hauteur. La commission prend note des dispositions détaillées du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction en ce qui concerne les travaux en hauteur (art. 1 à 7 de l’annexe 4A), qui ont trait notamment à la protection contre les chutes prévue dans les plans d’urgence, à l’installation de moyens collectifs de protection tels que les garde-fous, les plates-formes antichute, barrières, couvercles, échafaudages et filets de sécurité, ainsi que les moyens de protection individuelle, la vérification régulière des équipements utilisés pour les travaux en hauteur, l’obligation de la supervision et du contrôle d’une personne compétente désignée par l’employeur, ainsi que l’obligation d’une formation spéciale des travailleurs affectés à des travaux en hauteur. Elle note également que le plan d’action 2014 2018 identifie parmi ses indicateurs de performance la baisse du taux des accidents du travail imputables à des chutes de hauteurs et qu’il vise à ce que ce taux baisse de 3 pour cent chaque année, de 2014 à 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes des travailleurs et pour parer à la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis par référence aux indicateurs de performance établis dans le plan d’action 2014-2018, notamment en ce qui concerne le taux des accidents du travail imputables à des chutes de hauteur.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au dessus d’un plan d’eau. La commission note que l’article 10(b) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que le plan de sécurité et hygiène établi par le coordinateur de sécurité et santé sur le chantier de construction au cours de la phase préparatoire de celui-ci veillera à ce que des mesures spécifiques soient prises dans le cas des travaux énumérés à l’annexe 2, lesquels incluent les travaux comportant un risque de noyade (art. 1) et un travail dans l’air comprimé (art. 8). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toutes autres mesures prescrites par des lois ou règlements en ce qui concerne le travail dans l’air comprimé. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 23 de la convention, si un travail est exécuté au dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées doivent être prises pour: empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 24 a). Travaux de démolition. La commission note que l’article 75 de l’annexe 4B du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit un certain nombre de prescriptions en cas de travaux de démolition, notamment: a) que les points d’arrivée du gaz, de l’eau et de l’électricité situés à l’intérieur du chantier de construction comme à l’extérieur soient coupés avant les travaux de démolition et que le dégagement nécessaire autour de la structure soit prévu; b) que les opérations de démolition soient conduites dans le respect des normes et des dispositions réglementaires pertinentes; c) que les méthodes de travail et les équipements appropriés soient utilisés et les précautions nécessaires prises; et d) que les mesures soient prises pour évacuer les matériaux et débris du site du chantier en sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toutes autres normes ou règlements établis relatifs aux travaux de démolition, auxquels il est fait référence à l’article 75(b) de l’annexe 4B du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets. La commission note que le gouvernement se réfère à ce sujet à l’article 5(1) f) et g) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction, qui fait obligation à l’employeur de prévoir les conditions d’élimination des matières dangereuses et d’assurer l’entreposage, l’enlèvement et l’élimination des déchets. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les déchets ne soient pas détruits sur le chantier de construction ou éliminés d’une autre manière si cela risque d’être nocif pour la santé.
Article 35. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de la TÜRK-İŞ jointes au rapport du gouvernement dans lesquelles la TÜRK-İŞ se félicite de la ratification de la convention et déclare que la situation sur le plan national présente une conformité notable par rapport à la convention. La commission note que, selon les chiffres présentés dans le rapport du gouvernement, on recensait alors 198 231 chantiers de construction dans le pays (ce qui représente 11,4 pour cent de tous les lieux de travail) et que ceux-ci employaient 1 980 630 travailleurs (14,1 pour cent du nombre total des travailleurs). Elle note en outre que, d’après le document III de Politique nationale de SST 2014-2018, en 2013, le nombre des accidents du travail mortels a été le plus élevé dans le secteur de la construction, contribuant à 38,3 pour cent du nombre total de ces accidents. La commission note également que la loi sur la SST contient des dispositions concernant les sanctions et les mesures correctives. La commission prie le gouvernement de multiplier les efforts visant à améliorer la SST dans le secteur de la construction et de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à ce nombre particulièrement élevé d’accidents du travail mortels dans ce secteur. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des travailleurs occupés dans ce secteur et le nombre des accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels. En ce qui concerne les sanctions et les mesures correctives, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 sur les articles 5 a), 7, 17 et 18 de la convention no 81, au sujet du contrôle de l’application effective de la législation prescrivant des sanctions suffisamment dissuasives.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission prend note des dispositions détaillées du règlement (no 28770 de 2013) sur la santé et la sécurité au travail dans les mines ainsi que de la mention faite par le gouvernement dans son rapport du Conseil tripartite national de SST. Elle note en outre que le document III de Politique nationale (2014-2018) inclut au nombre de ses objectifs la réduction du taux des accidents du travail dans le secteur minier. Le plan d’action dont il est assorti comporte une ligne d’action sur «la prévention des accidents imputables à des éboulements, des explosions et d’autres facteurs dans les mines», avec comme indicateur de performance une baisse de 3 pour cent par an, de 2014 à 2018, de tous les accidents du travail dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement la politique en matière de sécurité et de santé dans les mines, ainsi que les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard, y compris dans le cadre du Conseil national tripartite de SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès enregistrés par référence à l’indicateur de performance mentionné plus haut, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail dans les mines.
Article 5, paragraphe 2 c) et d), et article 10 e). Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de rapporter les accidents et les incidents dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 14(1) de la loi sur la SST, il incombe à l’employeur de tenir une liste de tous les accidents du travail et cas de maladie professionnelle, de faire des enquêtes et d’établir des rapports sur les incidents qui pourraient être dangereux pour les travailleurs, le lieu de travail ou les équipements de travail, même s’ils n’ont pas entraîné de lésions ou de décès. En vertu de l’article 14(2), il incombe à l’employeur de signaler à l’Institution nationale de sécurité sociale tous accidents du travail et cas de maladie professionnelle. En vertu de l’article 14(5), les procédures visées à l’article 14 seront définies par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après approbation du ministère de la Santé. Notant qu’il ne semble pas y avoir dans la législation nationale d’obligation prescrivant aux employeurs de signaler les incidents dangereux et les catastrophes minières n’ayant pas entraîné de lésions professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment sur toutes procédures instaurées en la matière en application de l’article 14(5) de la loi sur la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises afin que soient établies et publiées des statistiques des incidents dangereux survenus dans le secteur minier, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention.
Article 7 a). Conception des mines. La commission note que, dans ses observations, la TÜRK-İŞ fait valoir qu’il est d’une importance cruciale d’évaluer les activités en rapport avec les normes de SST, au stade de l’autorisation de l’ouverture des opérations, et avant le commencement de ces opérations, pour assurer la prévention des accidents dans le secteur minier. La commission note à cet égard que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignées sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce que les mines soient conçues de manière à garantir les conditions nécessaires à la sécurité de leur exploitation et un milieu de travail salubre. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines.
Article 7 i). Obligation d’arrêter les opérations et d’évacuer les travailleurs. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167, la commission note que, pour cette question, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 12 de la loi sur la SST. La commission rappelle que l’article 7 i) de la convention fait obligation aux employeurs de faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé de ceux-ci sont gravement menacées. A la différence de ce que prévoit l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation ne se limite pas aux cas de péril imminent ou inévitable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées.
Article 10 a). Formation adéquate et instructions aisément compréhensibles. La commission note que les articles 16 et 17 de la loi sur la SST font obligation à l’employeur d’informer les travailleurs des risques pour la santé et la sécurité existant sur le lieu de travail ainsi que des mesures de protection et de prévention à prendre, et de veiller à ce que tout travailleur ait reçu une formation portant sur la sécurité et la santé lors de son recrutement, en cas de transfert ou de changement d’emploi et dans le cas d’un changement d’équipement ou de l’introduction d’une nouvelle technologie. L’annexe 1 (paragr. 1.5) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines prévoit également que les travailleurs bénéficient d’information, d’instructions et d’une formation suffisantes en matière de SST et que ces cycles de formation doivent se répéter périodiquement. La commission note à cet égard que la TÜRK-İŞ déclare dans ses observations que la formation des travailleurs revêt une plus grande importance dans le secteur des mines que dans les autres secteurs en raison du caractère particulièrement dangereux de cette activité. La TÜRK-İŞ déclare que la participation dans le secteur minier de travailleurs n’ayant pas reçu de formation professionnelle propre au secteur accroît les risques et qu’il importe que les travailleurs reçoivent une formation complète avant de commencer à travailler. La TÜRK-İŞ déclare également que l’on ne peut souvent pas déterminer clairement si les employeurs ont effectivement assuré la formation qu’ils sont légalement tenus d’organiser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la législation prescrivant de fournir une formation en matière de SST à tous les travailleurs du secteur minier, de même que sur les mesures prises pour améliorer l’application des dispositions légales pertinentes.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités dans la même mine. La commission note que, en vertu de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur le même site, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de sa compétence, mais que l’employeur qui est en charge du lieu de travail devra coordonner l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, l’employeur devra consigner, dans son document relatif à la sécurité et à la santé, les objectifs de cette coordination et les mesures et procédures nécessaires à cette fin. Cela étant, la coordination n’aura pas d’incidence sur la responsabilité de chacun des employeurs. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de la SST, la commission avait souligné que, en raison des risques et du caractère dynamique du secteur minier, la répartition des responsabilités est essentielle pour une application effective des mesures de SST et que, si tous les employeurs, y compris les entrepreneurs et les sous-traitants, qui participent aux activités d’un site minier ont la responsabilité d’assurer la sécurité et la santé de leurs travailleurs, l’employeur responsable de la mine reste le premier responsable et doit prendre des mesures pour coordonner les efforts en matière de SST dans un but de prévention des accidents (paragr. 272 de l’étude). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, notamment sur toutes infractions détectées à l’occasion d’inspections et sur les sanctions prises par suite.
Article 13, paragraphe 1 e). Droit des travailleurs de se retirer lorsque la situation présente un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé. Se référant aux commentaires qu’elle formule à ce sujet dans le contexte de l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 à propos de l’article 13(1) de la loi sur la SST, la commission rappelle qu’il n’est pas conforme à la convention no 176 de subordonner à une autorisation préalable le droit des travailleurs de se soustraire à toute situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé, non plus que de prescrire que ce danger doit être imminent et inévitable. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1 e), de la présente convention, en assurant que les lois et règlements nationaux disposent que les travailleurs du secteur minier ont le droit de s’écarter de tout endroit de la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.
Article 13, paragraphe 2 c) et f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les délégués des travailleurs ont le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c) et f), de la convention.
Article 16. Services d’inspection appropriés, sanctions et mesures correctives appropriées et application dans la pratique. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport qu’il existe actuellement 6 736 lieux de travail du secteur minier, et 128 741 travailleurs dans ce secteur. La commission note également que la TÜRK-İŞ déclare que le secteur minier connaît beaucoup d’accidents du travail mortels. Elle note à cet égard que, selon le document III de Politique nationale de SST (2014-2018), le secteur minier a enregistré 14,1 pour cent de tous les accidents du travail survenus dans le pays et que c’est ce secteur qui connaît le taux d’accident du travail le plus élevé par rapport au nombre de travailleurs dans ce secteur. La commission note que la loi sur la SST prévoit des sanctions en cas d’infraction à ses dispositions et en cas d’infraction de ses règlements (art. 26) ainsi que l’application d’injonctions de suspension des opérations (art. 25), de même que l’interdiction de toute participation à des appels d’offres pendant deux ans dans les mines ayant enregistré des accidents du travail mortels (art. 25A). Se référant aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 à ce sujet dans le contexte de la convention no 81, la commission prie instamment le gouvernement de prendre d’autres mesures face au taux élevé des accidents survenant dans ce secteur et de fournir des informations sur les mesures prises, y compris pour renforcer les services d’inspection appropriés dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les inspections menées dans le secteur minier, le nombre des infractions détectées, le nombre de sanctions prises et d’injonctions d’arrêt des opérations prononcées dans ce secteur (en application des articles 25 et 26 de la loi sur la SST) et sur le nombre d’entreprises du secteur minier qui ont été exclues de toute participation à des appels d’offres publics, dus à l’occurrence d’accidents du travail mortels (art. 25A de la loi sur la SST). Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur la nature et le nombre d’accidents du travail et cas de maladie professionnelle survenus dans le secteur minier.
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