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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Mexique (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 10 septembre 2015.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les consultations ont lieu par voie de communications écrites qui sont transmises aux organisations de travailleurs et d’employeurs en leur demandant de faire part de leurs opinions pour intégrer ces opinions aux positions du gouvernement. La commission prend note que des consultations ont lieu avec trois organisations de travailleurs (notamment l’UNT) et deux organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations qui ont lieu au sujet de chacun des points en rapport avec les normes internationales du travail visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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