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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Suède (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2002
  2. 1993
  3. 1991

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Evolution de la législation. Détachement de travailleurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté avec intérêt qu’une commission parlementaire, créée en novembre 2014 pour examiner les modifications apportées à la loi sur le détachement de travailleurs étrangers (Lex Laval), avait émis un certain nombre de propositions en vue de préserver le modèle du marché du travail suédois et la valeur de ses conventions collectives en cas d’emploi de travailleurs détachés. La commission avait exprimé l’espoir que les modifications de la législation adoptées à terme auraient pour effet de promouvoir la négociation collective volontaire en faveur des organisations représentant des travailleurs détachés.
La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements à la loi sur le détachement de travailleurs, soumis au Parlement en février 2017 et entrés en vigueur le 1er juin 2017, mettent en place un système plus efficace et efficient de protection des droits des travailleurs détachés. Elle note également avec intérêt que ces modifications prévoient notamment: i) qu’un employeur qui détache des travailleurs en Suède doit désigner un représentant, autorisé à négocier et à conclure les conventions collectives requises par une organisation de salariés; ii) qu’une action collective contre un employeur peut être engagée dans le but d’obtenir un règlement par convention collective (les conditions d’emploi que les syndicats peuvent exiger sont limitées aux conditions minimales établies par la directive de l’Union européenne sur le détachement de travailleurs); iii) que les travailleurs détachés qui ne sont pas membres de syndicats qui concluent des conventions collectives ont le droit de faire valoir certaines conditions des conventions collectives, en dernier recours devant un tribunal suédois; et iv) que des dispositions prévoient d’accroître la transparence et la prévisibilité de façon à ce qu’il soit plus facile pour des employeurs étrangers de connaître à l’avance les conditions qui s’appliquent sur le marché du travail suédois. La commission note en outre que les articles 10 et 11 de la loi exigent des employeurs étrangers de faire rapport à l’Autorité suédoise chargée de l’environnement de travail lorsqu’ils détachent des travailleurs en Suède et de désigner un correspondant dans le pays qui doit être en mesure de fournir aux agences et aux organisations de salariés les documents prouvant que les prescriptions de la loi ont été respectées. Du reste, les articles 14 et 24 prévoient des sanctions financières et des dommages en cas de non-respect. La commission accueille favorablement la façon dont la législation a évolué depuis son dernier examen de la situation en 2015 et prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le détachement de travailleurs depuis qu’elle est entrée en vigueur en juin 2017. Elle le prie aussi de fournir des données statistiques sur les conventions collectives conclues avec des employeurs étrangers et sur les employeurs étrangers qui sont désormais liés par des conventions collectives au travers d’une adhésion à une organisation d’employeurs.
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