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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2018 qui portent, respectivement, sur les difficultés récurrentes liées à l’enregistrement des syndicats, ainsi que sur les modalités d’organisation des élections syndicales dans le secteur de l’éducation. La commission prend également note des observations de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) et de la réponse du gouvernement y relative, reçues le 31 août 2018, qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission. Enfin, la commission prend note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3209 (voir 384e rapport, mars 2018) invitant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8 de la loi no 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut du personnel des douanes afin de supprimer l’interdiction faite au personnel des douanes d’exercer leurs droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.
Mise en conformité de la législation avec la convention. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions législatives afin de les rendre conformes à la convention. Alors que le gouvernement a toujours manifesté sa volonté de procéder à ces modifications, la commission note avec un profond regret l’absence de tout progrès significatif en la matière. Dans ces conditions, la commission exhorte le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine conformité de la législation nationale à la convention sur l’ensemble des points ci-après.
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. Nécessité d’amender l’article 11 du le Code du travail pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de texte portant modification de l’article 11 a été validé par le Conseil consultatif national du travail et que ladite modification vise à assurer la libre adhésion des mineurs aux syndicats, sans aucune restriction ou autorisation préalable, à partir de 16 ans, ce qui correspond à l’âge de fin de scolarité obligatoire au Sénégal. La commission veut croire, une fois encore, que tout sera mis en œuvre, dans un avenir proche, pour permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, dès lors qu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, tel que prévu par le Code du travail.
Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail, afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Notant avec regret que le gouvernement se borne à rappeler que la procédure en cause ne renvoie qu’à de simples formalités administratives, la commission exhorte le gouvernement à prendre sans délai des mesures en vue d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations, particulièrement les dispositions concernant la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, qui est contraire à la convention.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Réquisition en cas de grève. Nécessité d’adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail déterminant la liste des emplois qui n’autoriseront la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. La commission note avec regret que le gouvernement en faisant référence au décret no 72-17 du 11 janvier 1972 – qui fixe la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition – ne tient pas compte des commentaires qu’elle avait déjà formulés en 2006, à savoir que le décret en question prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève pour de nombreux postes, emplois ou fonctions auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’autorise la réquisition des travailleurs que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
Occupation des locaux en cas de grève. Nécessité d’inclure dans le Code du travail une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 du code concernant l’occupation des locaux ou des abords immédiats pendant la grève ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour modifier la législation en ce sens.
Article 4. Dissolution par voie administrative. Nécessité d’adopter une disposition, par voie législative ou réglementaire, prévoyant expressément que la dissolution des associations séditieuses, prévue par la loi no 65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles. Alors que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que la mise en conformité de la loi sur ce point était en cours, la commission regrette que le gouvernement ne fasse état d’aucune avancée en la matière et qu’il se borne à indiquer que la dissolution administrative n’est nullement possible en droit sénégalais. La commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour modifier la législation en ce sens.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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