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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 2 septembre 2018, relatives au droit de grève dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce sujet.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Grève des fonctionnaires. La commission note que l’article 81 du règlement général de la loi sur la fonction publique adopté en 2014 interdit les formes atypiques de grève comme l’arrêt de travail progressif, le travail bâclé, la grève perlée ou la grève du zèle, la diminution délibérée du rendement ou toute autre action entraînant une paralysie du travail au cours de laquelle les travailleurs occupent le lieu de travail ou en empêchent l’accès. A ce propos, la commission avait rappelé que tout arrêt de travail, si bref et limité soit-il, peut généralement être considéré comme une grève, et des limitations à cet égard ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique. Elle rappelait également que les piquets de grève et l’occupation des lieux de travail devraient être autorisés à condition que ces actions se déroulent pacifiquement et que soient garantis le respect de la liberté de travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction à pénétrer dans les locaux de l’entreprise. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question, la commission le prie à nouveau de consulter les organisations syndicales en vue de modifier cette disposition à la lumière des principes précités et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Remplacement des grévistes dans le secteur de l’éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour préciser, dans la résolution ministérielle no 080 2007 ED qui porte création du registre national des enseignants auxiliaires pour l’éducation régulière de base, les situations dans lesquelles le remplacement de grévistes est possible. De même, la commission avait pris note, d’après l’observation du gouvernement, que la résolution ministérielle a été complétée par le règlement de la loi no 28988 qui déclare l’éducation régulière de base comme un service public essentiel (décret suprême no 017-2007-ED) et dont l’article 4 dispose que l’utilisation du registre national des enseignants n’est autorisée qu’en cas de grève illégale, un des motifs d’illégalité de la grève consistant en le non respect des services minimums. La commission avait cependant observé que l’article 3 du règlement interdit toute forme de suspension du service d’enseignement découlant d’une décision unilatérale dudit personnel, quels que soient le motif invoqué, l’appellation donnée à cette interruption et les modalités de sa mise en œuvre. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question, la commission le prie à nouveau d’engager une consultation avec les organisations syndicales concernées en vue de réviser le règlement précité afin de préciser les situations dans lesquelles il est possible de remplacer les grévistes et de veiller à ce qu’un tel remplacement n’ait lieu qu’en cas de grèves déclarées illégales, conformément aux garanties de la convention.
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