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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. La commission note que le gouvernement continue à affirmer que la Constitution protège contre la discrimination les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail (art. A6), y compris les employés fixes du gouvernement (à savoir les fonctionnaires), les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, et les policiers. Le gouvernement ne fournit cependant pas d’informations concrètes permettant de mesurer l’efficacité de cette protection constitutionnelle en droit et dans la pratique. La commission rappelle que la Constitution et le Code du travail ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans le détail les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les employés fixes du gouvernement, les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, soient effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives couvrant ces travailleurs, ainsi que de toute décision judiciaire ou administrative rendue dans des affaires de discrimination à l’égard de ces travailleurs, invoquant l’article 14(3) de la Constitution ou le principe de la convention.
Articles 1 et 2. Non-nationaux. Se référant à ses précédents commentaires relatifs au manque de protection des travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, contre la discrimination, comme prévu par la convention, la commission note que le gouvernement affirme de manière très générale que tous les migrants jouissent des droits garantis par les instruments régionaux et internationaux signés par le gouvernement et qu’ils doivent se plier à la législation nationale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité, pour veiller à ce que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas encore répondu sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour mener une étude visant à déterminer toute pratique ou situation sociale et économique pouvant avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants, et de faire part des progrès réalisés à cet égard.
Statistiques. La commission avait précédemment noté que le Département du travail était en train de mettre en place un système d’information sur le marché du travail permettant de recueillir des données sur les caractéristiques de la population active. Notant que le gouvernement s’engage à fournir des informations statistiques dès qu’elles seront disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé, dès qu’elles seront disponibles.
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