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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Législation. La commission rappelle que l’article 246 du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les salariés pour un travail de valeur égale, quels que soient leur origine, leur nationalité, leur sexe et leur âge. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail en cours d’élaboration sera bientôt adopté et donnera effet à la convention à l’instar du Code du travail actuel.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Dans son commentaire antérieur, la commission avait relevé que l’article 42 de la convention collective générale a un caractère plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes prévu par le Code du travail et la convention puisqu’il énonce que le salaire entre la main-d’œuvre féminine et masculine est égal, «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualifications professionnelles». Dans son rapport, le gouvernement se contente de rappeler que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale étant consacré par le Code du travail, toute entreprise est tenue d’en assurer l’application et ajoute que les conventions collectives en vigueur fixent les mêmes taux de rémunération pour les travailleurs des deux sexes effectuant le même travail. A cet égard, la commission rappelle que le principe de la convention va au delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «similaire», «identique» ou «essentiellement similaire» puisqu’il admet la comparaison entre des emplois différents mais dont la valeur serait la même et renvoie donc à l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à inclure une clause prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la convention collective générale lorsque celle-ci fera l’objet d’une renégociation. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 379 du Code du travail, il est envisagé de réviser les clauses de la convention collective générale relatives aux salaires et aux classifications professionnelles, et le prie de communiquer copie des annexes de cette convention établissant les classifications professionnelles pour chaque secteur d’activité.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la collaboration avec les partenaires sociaux se fait dans le cadre du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et du Conseil national du dialogue social. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les questions relatives à la mise en œuvre, dans la pratique, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment par le biais de l’évaluation objective des emplois selon des méthodes appropriées, ont été abordées par ces instances ou dans le cadre d’autres consultations avec les partenaires sociaux. La commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute activité entreprise par les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs pour familiariser leurs membres avec le principe posé par le Code du travail et la convention et promouvoir son application dans la pratique.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail encouragent, lors de leurs visites, les employeurs à appliquer le principe de l’égalité de rémunération et n’ont enregistré aucune plainte pour discrimination en matière de rémunération. Aucune société n’étant exempte de discrimination, la commission rappelle que, outre l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe consacré par la convention, il est également important de s’attaquer aux causes profondes et persistantes de la discrimination salariale qui existe dans tous les pays à un degré ou un autre, les stéréotypes sexistes (qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales) et la ségrégation professionnelle (qui confine les travailleurs dans certains secteurs et professions selon leur sexe) restant les principaux obstacles à l’application de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 712-714). Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis 2006, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les ressources et les outils mis à la disposition des inspecteurs du travail afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et de fournir des conseils sur les meilleurs moyens d’y mettre fin de manière effective, ainsi que des informations sur les sanctions infligées et les réparations octroyées. Elle souhaite également obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser le grand public ainsi que les partenaires sociaux au principe consacré par la convention.
Statistiques. La commission prie le gouvernement, une fois encore, de bien vouloir fournir toutes informations statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, et par secteur économique et profession, y compris le secteur public, et sur leurs gains respectifs.
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