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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C097

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Notant l’adoption de la loi de 2013 modifiant la loi concernant les personnes qualifiées (liberté de déplacement) dans la Communauté des Caraïbes, la commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les questions spécifiques concernant ladite loi.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. La commission prend note des amendements apportés à la loi nationale sur les étrangers concernant les «travailleurs migrants des secteurs d’activités préférentiels» et de l’adoption de la loi de 2006 contre la traite des personnes (prévention, répression et sanctions). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la population générale a été informée du problème de la traite des personnes dans le contexte des migrations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi concernant les personnes qualifiées (liberté de déplacement) dans la Communauté des Caraïbes.
Article 3. Propagande trompeuse. S’agissant des mesures de protection des travailleurs migrants contre les abus ou la publicité mensongère de la part des agences d’emploi privées, la commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement concernant le rôle de surveillance assurée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) dans ce domaine. Le gouvernement déclare que, dans les cas d’informations trompeuses, l’Unité chargée de la réglementation des agences d’emploi, qui relève du MLSS, s’efforce de résoudre le problème par voie de conciliation. Si l’agence ne se conforme pas aux injonctions faites, la partie lésée peut demander une intervention de la police. Le gouvernement indique cependant qu’il n’a pas été relevé de cas de cette nature, mais que la coopération entretenue avec l’ambassade des Etats-Unis, par le canal de laquelle les contrats d’emploi ou les demandes approuvées peuvent être vérifiés, a permis de réduire au minimum les situations propices à des abus. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures pour répertorier les cas dans lesquels des agences d’emploi ont été reconnues coupables de fournir des informations trompeuses sur l’emploi à l’étranger, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ces affaires, notamment vis-à-vis de l’agence d’emploi lorsque des travailleurs migrants étaient concernés. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la collaboration qu’il entretient avec les autres Etats pour prévenir et réprimer la propagande trompeuse, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Données statistiques et application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant la délivrance et le renouvellement des permis de travail au cours de la période 2009-2011. Elle note que, au cours de l’exercice 2010-11, la plupart des demandes accordées l’ont été pour des professionnels, des cadres et des techniciens supérieurs, et elles ont été délivrées pour une période inférieure à douze mois. S’agissant des secteurs d’activités concernés, la plupart des demandes de délivrance d’un nouveau permis ou d’un renouvellement de celui-ci concernaient la construction et l’agencement, la manutention pour les transports et les communications ainsi que le commerce de gros et de détail, etc. Pour la période allant d’avril 2010 à mars 2011, la plupart des bénéficiaires d’un permis de travail étaient originaires d’Asie (1 994 sur 3 354 permis délivrés), 77,7 pour cent de ces permis ayant été délivrés à des hommes. S’agissant de l’emploi de Jamaïcains à l’étranger, la commission note que, au cours de l’exercice 2010-11, 3 673 Jamaïcains de sexe masculin ont été employés comme ouvriers dans des exploitations agricoles aux Etats-Unis; 6 038 hommes et 317 femmes ont été employés comme ouvriers agricoles ou dans des fabriques au Canada; et 292 hommes et 532 femmes ont été employés comme personnel hôtelier. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe et nationalité, faisant apparaître le nombre de permis de travail qui ont été respectivement demandés, approuvés ou rejetés, dans les différents secteurs d’activités et les différentes professions en Jamaïque, ainsi que le nombre de travailleurs jamaïcains ayant recherché un emploi à l’étranger. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention.
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