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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Suriname (Ratification: 1996)

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Evolution législative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle loi sur la négociation collective était en cours d’élaboration, dans le but de mettre à jour la loi en vigueur sur les conventions collectives, de manière à poursuivre la mise en œuvre des instruments de l’OIT pertinents, notamment de la présente convention et de la loi type de la communauté des Caraïbes sur la reconnaissance, le statut et l’enregistrement des syndicats. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi sur les conventions collectives de travail et la loi sur la liberté syndicale ont été approuvées par l’Assemblée nationale et sont entrées en vigueur le 27 décembre 2016. Le texte de ces lois n’a pas été communiqué par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces lois.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que, dans le document publié par le gouvernement sur la réforme de la législation du travail et transmis à la commission, le gouvernement fait référence à différentes dispositions de la loi sur les conventions collectives du travail et la loi sur la liberté syndicale qui interdit les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et prévoit une protection adéquate contre ces actes. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le champ d’application des dispositions susmentionnées et d’indiquer les procédures prévues dans la législation pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des informations sur les sanctions applicables dans de tels cas.
Article 4. Représentativité aux fins de la négociation collective. Promotion de la négociation collective. La commission note que, dans le document publié susmentionné, le gouvernement indique que l’article 4(1) de la loi sur les conventions collectives du travail prévoit que seuls les syndicats représentant la majorité des salariés d’une entreprise ont le droit de conclure des conventions collectives. La commission rappelle que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient, au minimum, pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, en l’absence de syndicat représentant la majorité des salariés, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
Négociation collective dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les droits et garanties prévus par la convention sont applicables aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, et demande au gouvernement de communiquer les dispositions législatives correspondantes.
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