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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Vanuatu (Ratification: 2006)

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Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. Agents de l’administration pénitentiaire. La commission avait précédemment noté que l’administration pénitentiaire était exclue de l’application de la loi sur les syndicats (TUA) en vertu de l’article 55. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis août 2016, le personnel du centre correctionnel ne relève plus de la Commission des services de police, mais de la Commission de la fonction publique et est donc assujetti à la loi sur la fonction publique. Elle note en outre avec intérêt que, conformément à l’article 40 de la loi, les fonctionnaires peuvent appartenir à une association du personnel de la fonction publique ou à une organisation représentant leurs intérêts, que ce soit spécifiquement au sein de la fonction publique ou autrement.
Pouvoirs excessifs du greffier. La commission avait précédemment noté que le greffier pouvait refuser l’enregistrement au motif que le syndicat était «constitué ou susceptible d’être utilisé à des fins illégales» et avait estimé que ce type de question devrait plutôt faire l’objet d’un examen judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la TUA autorise le demandeur à faire appel de la décision du greffier devant la Cour suprême. La commission avait également noté que le greffier pouvait refuser l’enregistrement au motif qu’«un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif de l’ensemble ou d’une partie importante des intérêts que les candidats à l’enregistrement prétendent représenter» (ce qui peut équivaloir à un monopole syndical). La commission rappelle qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission demande une fois de plus au gouvernement de l’informer des mesures prises pour modifier la législation afin de garantir que le pluralisme syndical reste possible dans tous les cas.
Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté le manque de reconnaissance juridique du droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que l’obligation faite par la loi aux employeurs d’adhérer à la chambre de commerce de leur région en vertu de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu (VCCI). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur la Chambre d’agriculture du Vanuatu prévoit l’adhésion obligatoire des agriculteurs à la Chambre d’agriculture du Vanuatu; et ii) la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie prévoit l’adhésion obligatoire à la VCCI pour l’obtention d’une licence commerciale. La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à garantir aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts dans les domaines social et du travail.
Articles 3 et 5. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement indique que certaines des dispositions législatives ci-après, qui soulèvent des questions de compatibilité avec la convention, seront examinées par le Conseil consultatif tripartite du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions concernant les questions suivantes qui ont été soulevées précédemment:
  • -des règles juridiques excessivement détaillées, en particulier sur les conséquences des arriérés de cotisations syndicales ou sur le quorum à atteindre pour les réunions (paragr. 18 à 21 de l’annexe à la TUA), dont la définition devrait être laissée à la discrétion du système autonome d’autorégulation des syndicats;
  • -des restrictions injustifiées à la participation: le droit de vote et l’adhésion aux comités syndicaux sont refusés aux moins de 18 ans, et les parents peuvent s’opposer à l’adhésion syndicale des moins de 16 ans; seuls ceux qui sont normalement employés et résident habituellement dans le pays peuvent voter; et les travailleurs ne peuvent être affiliés votants dans plus d’un syndicat (art. 24 et 26 de la TUA);
  • -des restrictions injustifiées pour les mandats syndicaux: les dirigeants syndicaux doivent avoir travaillé plus d’un an dans la profession ou le secteur d’activité (une certaine proportion au moins des dirigeants syndicaux devrait être exemptée de ce type d’exigences professionnelles); et les travailleurs ne peuvent pas être dirigeants de deux syndicats différents (art. 26 et 27 de la TUA);
  • -des droits excessifs octroyés à toute personne ayant un intérêt dans les finances du syndicat d’inspecter les livres comptables (cette autorisation devrait être restreinte à un certain pourcentage de membres du syndicat ou être accordée par ordonnance judiciaire) et d’avoir accès à la liste des noms des membres du syndicat (la confidentialité de ces données devrait être préservée) (paragr. 11 de l’annexe à la TUA);
  • -des limitations injustifiées aux différents postes d’affectation des fonds syndicaux, dont certaines utilisations sont soumises de façon inappropriée à l’approbation préalable du ministre (art. 32 de la TUA); une interdiction beaucoup trop stricte de l’utilisation des fonds à des fins politiques (art. 33); l’utilisation des fonds syndicaux pour payer des amendes dans les seuls cas où celles-ci sont imposées au syndicat (et donc pas dans les cas où elles sont imposées aux dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions); et de larges pouvoirs d’inspection et d’intervention conférés au greffier, en particulier en ce qui concerne la supervision financière des comptes et l’accès aux documents comptables et aux autres documents du syndicat (art. 32, 33 et 37 de la TUA);
  • -des pouvoirs trop importants accordés aux autorités publiques en matière d’intervention dans les grèves, en particulier lorsque ces autorités considèrent que lesdites grèves risquent d’être «gravement préjudiciables à l’économie nationale» (art. 26 à 29, et 34 de la loi sur les conflits syndicaux), une notion très vaste qui n’est pas suffisamment détaillée;
  • -en vertu de l’article 50 de la TUA, les organisations n’ont ni le droit de s’affilier ou s’associer à des organisations extérieures ni la possibilité de recevoir des fonds de ces organisations, car il faut pour cela le consentement écrit du ministre.
Evolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites, par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), étaient en train d’adopter le projet de loi de 2006 sur les relations du travail (ERB), qui, de l’avis de la commission, traitait de façon satisfaisante un certain nombre des questions législatives susmentionnées de compatibilité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de désaccords exprimés par les partenaires sociaux au sein du TLAC, il a été décidé de ne pas poursuivre la procédure relative au projet ERB 2006. Le gouvernement indique que, à l’issue des consultations tenues par la Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu et le Conseil des syndicats du Vanuatu, il a été convenu de réviser la loi sur l’emploi en y intégrant les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation du travail en conformité avec la convention, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que la législation pertinente sera révisée sans plus tarder et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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