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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Dominique (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1995

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Champ d’application, paiement partiel des salaires en nature, retenues sur salaire, saisie et cession du salaire, versement du salaire à intervalles réguliers. Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines incohérences de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) et a suggéré que des mesures appropriées soient prises en vue de donner pleinement effet aux prescriptions des articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Dans un rapport précédent, le gouvernement déclare qu’aucune modification n’a malheureusement été apportée à la législation nationale, mais il ajoute que la modification de la législation du travail a été inscrite dans l’Agenda pour le travail décent en vue de mettre la législation nationale en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de donner pleinement effet aux dispositions précitées de la convention.
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