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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 116(1) de l’ordonnance sur le travail (chap. 67) de Sabah, telle que modifiée en 2005, permet l’octroi de prestations telles que le logement, l’alimentation, le combustible, l’électricité, l’eau, l’assistance médicale ou d’autres services dont la Direction du travail aura accepté la fourniture en complément du salaire en espèces. Cependant, d’après l’article 113(5) de cette même ordonnance, la Direction du travail peut refuser toute déduction du salaire concernant le logement, l’alimentation et les repas, sauf si elle a acquis la certitude que la fourniture de ces services était au bénéfice de l’employé. Ces mêmes dispositions figurent également dans les articles 114(5) et 117(1) de l’ordonnance sur le travail de Sarawak (modifiée) (loi A1237). Dans ses précédents commentaires, la commission a observé qu’il pourrait être nécessaire de vérifier que les prestations en nature en question sont évaluées raisonnablement à leur juste prix et suggéré que le gouvernement devrait envisager de modifier la législation en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’à ce jour il ne s’est produit aucun cas dans lequel la Direction du travail a estimé qu’un paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature était possible. La commission veut croire que, en cas de problème à l’avenir, le gouvernement envisagera de revoir les dispositions pertinentes eu égard aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 13, paragraphe 1. Lieu et moment du paiement du salaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures adéquates s’imposaient pour assurer le plein respect des dispositions de la convention concernant le lieu et le jour du paiement du salaire dans les secteurs où le paiement par virement bancaire n’est pas encore d’usage ou ne peut l’être. La commission note avec satisfaction que l’article 111(3) de l’ordonnance sur le travail de Sarawak telle que modifiée et l’article 110(3) de l’ordonnance sur le travail de Sabah telle que modifiée prévoient désormais expressément que, lorsque le paiement du salaire est fait en espèces, il est effectué les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, ce qui donne pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1, de la convention.
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