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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 16 de la convention. Mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Depuis plus de vingt ans, la commission formule des commentaires sur l’absence, dans la législation du travail, de dispositions expresses donnant effet à des prescriptions spécifiques de la convention, telles que la limitation de la cession du salaire à la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille (article 10), le rang de créance privilégiée attribué au salaire en cas de faillite ou de liquidation (article 11), le paiement du salaire un jour ouvrable et sur le lieu de travail (article 13, paragraphe 1) et la délivrance d’un bulletin de salaire lors de chaque paiement (article 14 b)). Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que certains changements ont été envisagés dans le contexte de la révision en cours de la loi sur le travail (Cap. 73). Notant que le processus de réforme de la législation du travail est engagé depuis 2005, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera diligence pour que ce processus soit mené à son terme et que la législation nationale soit ainsi pleinement conforme aux dispositions de la convention.
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