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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République de Moldova (Ratification: 2000)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour prévenir et réprimer la traite des personnes, ainsi qu’en sanctionner les auteurs, y compris les statistiques et les données sur les cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête entre 2012 et 2014. Elle note en particulier que, suite à la modification du Code pénal (loi no 270 du 7 nov. 2013), l’article 165 alourdit la peine minimale applicable au délit de traite, la faisant passer de cinq à six ans de prison. Un nouvel article, l’article 1651, a également été ajouté. Il établit des peines de prison en cas de traite aux fins d’exploitation au travail. De plus, l’article 168 sur le travail forcé a été renforcé grâce à l’insertion des pratiques de travail forcé commises par une personnalité publique, une personnalité publique étrangère, un fonctionnaire international ou une personne morale. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas liés à la traite dont les tribunaux ont été saisis. En 2014, 151 cas de traite ont été enregistrés: 84 victimes ont été identifiées, dont 69 adultes (55 femmes et 14 hommes) et 15 enfants. Sur ces 151 cas, 42 ont été envoyés devant les tribunaux et 51 personnes ont été condamnées. De plus, au premier semestre 2015, 82 cas ont été enregistrés, dont 27 envoyés devant les tribunaux, et 18 personnes ont été condamnées.
La commission prend note de l’adoption du sixième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016, qui prévoit, entre autres mesures, la formation des forces de répression (inspecteurs du travail et juristes) et des professionnels de santé, l’amélioration de la base de données statistique sur la traite et la sensibilisation des groupes vulnérables de population.
Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en saluant les efforts réalisés par l’Etat partie pour lutter contre la traite, s’est déclaré préoccupé par le fait que ce dernier reste un pays d’origine de la traite pratiquée à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation liée au travail, et a constaté avec inquiétude que les peines prononcées contre les auteurs de la traite sont clémentes. Le comité a recommandé au gouvernement de veiller à ce que les auteurs de traite soient poursuivis et dûment sanctionnés en temps voulu, et de revoir sa stratégie en matière de condamnation dans les affaires de traite (CEDAW/C/MDA/CO/4-5, paragr. 21 et 22).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite, en particulier en ce qui concerne l’application des articles 1651 et 168 du Code pénal, y compris les données sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016, en indiquant les mesures adoptées et les résultats obtenus en la matière.
2. Assistance aux victimes. En ce qui concerne les mesures prises pour protéger les victimes de traite, le gouvernement indique que, en 2014, le Centre d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de traite à Chisinau a apporté une assistance juridique, médicale et psychologique à 80 victimes, dont 57 femmes (y compris 6 filles) et 23 hommes (y compris 5 garçons). La commission note que le Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016 a fait de la réhabilitation judiciaire, de l’indemnisation des victimes et de la protection des victimes témoins d’actes de traite des domaines prioritaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des victimes de la traite. Elle le prie également d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’un système d’indemnisation des victimes de la traite. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié des services du Centre d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de la traite, en décrivant les services fournis.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défenses et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant que le travail exigé dans le cadre du service militaire revêtent un caractère purement militaire.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 33(1) et (2) de la loi no 345 de juillet 2003 sur la défense nationale au titre duquel le principal objectif de l’armée nationale est de garantir la souveraineté, l’indépendance et l’unité du pays. Le gouvernement indique que l’emploi de l’armée pour résoudre des problèmes n’étant pas liés à la défense du pays ne se fait que sur décision du Parlement et, en cas de situation extrême, sur décret du Président. Il affirme également que, même dans ces cas extrêmes, les recrues sont appelées à effectuer des travaux en situation de force majeure d’ordre naturel, technologique, biologique ou social (art. 21(3) de la loi no 212 de juin 2004 sur l’état d’urgence, de siège et de guerre). Par conséquent, le cadre juridique qui régit la défense nationale garantit que l’activité des personnes effectuant leur service militaire sert uniquement à exécuter des obligations constitutionnelles relatives à la défense nationale.
La commission prend note de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les cas dans lesquels il avait demandé aux recrues d’exécuter des tâches qui ne revêtent pas un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus réalisé au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine de prison a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou les personnes morales concernées. Tout en notant que, en vertu de ces dispositions, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a observé que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus ne semble pas requis afin de travailler pour des entreprises privées. La commission a également pris note du décret no 583 de 2006 sur l’exécution des peines qui prévoit le consentement du prisonnier à l’exécution d’un travail. La commission a prié le gouvernement de transmettre copie de ce décret.
La commission note que le gouvernement indique que le point 546 du règlement concernant l’exécution des peines, approuvé par le décret gouvernemental no 583 du 26 mai 2006, dispose que le prisonnier, avec son consentement écrit, peut effectuer un travail, compte tenu de sa santé physique et mentale, de ses compétences, de sa profession, et, s’il est reconnu apte au travail visé, des conclusions d’un examen médical. La commission note cependant que copie du décret mentionné par le gouvernement n’a pas été jointe au rapport. Afin d’évaluer dans quelle mesure le consentement libre et éclairé des détenus pour le travail au profit des entreprises privées est formellement obtenu, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 583 du 26 mai 2006, ainsi que copie des contrats conclus entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires.
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