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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Haïti (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 2021

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoit pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement a indiqué que des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).
La commission note que le gouvernement affirme prendre acte des recommandations de la commission et se propose de travailler en ce sens. Elle rappelle, une fois encore, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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