National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission mentionne les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur la marine marchande en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons): – l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner, entre autres, une insubordination ou un manquement délibéré à des obligations ou une entrave au déroulement du voyage concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage. Ne sont pas susceptibles d’être poursuivis les marins qui participent à une grève légale lorsque le navire est parvenu à destination et est amarré en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2)); et – l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisées ou d’absence sans congé. Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a rappelé que les dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour désertion, absence non autorisée ou désobéissance ne sont pas conformes à la convention. A cet égard, elle a noté que le gouvernement indiquait que des modifications seraient apportées à la loi de 1998 sur la marine marchande à l’issue d’une révision et d’une actualisation générales de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les modifications apportées à la loi de 1998 sur la marine marchande visent à la mettre en conformité avec la convention sur le travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’elles ne couvrent donc pas les dispositions précitées. Le gouvernement indique également que ni le secteur maritime ni les autres secteurs du pays n’utilisent le travail forcé ou obligatoire, sous aucune forme, y compris en tant que mesure de discipline du travail. De plus, il affirme que les procédures disciplinaires de l’association du transport maritime de Jamaïque sont définies par l’accord conjoint sur le travail conclu entre la Société sur le transport maritime et les syndicats qui représentent les travailleurs dans l’unité de négociation, tels le Syndicat d’industrie de Bustamante, le Congrès des syndicats et le Syndicat des travailleurs portuaires et des gens de mer unis. Le gouvernement indique également que, pendant la période considérée, aucune décision rendue par une cour de justice ou un autre tribunal n’a appliqué les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande. La commission prend bonne note des informations du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que les dispositions prévoyant l’imposition de sanctions (comportant l’obligation de travailler) pour manquements à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention. Observant que les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis 2002, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les amendements à cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.