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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Uruguay

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 (Ratification: 1995)
Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 (Ratification: 2014)

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Demande directe
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission rappelle ses derniers commentaires sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, dans lesquels elle a noté l’existence de la responsabilité subsidiaire des entrepreneurs et de la responsabilité solidaire en cas de non-respect des obligations professionnelles de l’entrepreneur principal, ainsi que les dispositions des articles 266 et 267 du décret no 125/014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction qui prévoient une coopération pour des activités professionnelles se chevauchant et/ou communes des employeurs. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2014 au titre de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités dans un même lieu de travail) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 13. Obligation pour les employeurs de notifier à l’autorité compétente les types de travail comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au décret no 183/892 de 1982 sur la prévention et le contrôle des risques professionnels dus aux substances ou agents cancérigènes. La commission note que l’article 8 de ce décret oblige les employeurs à signaler l’utilisation de substances et d’agents cancérigènes au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et que, conformément à l’article 10, le ministère peut, sur demande, autoriser un travail compatible avec la santé des travailleurs (comme dans le cas où l’exposition aux substances cancérigènes est minimale). La commission prend également note de la référence faite par le gouvernement aux contrôles publics concernant la gestion des risques sur les lieux de travail et à la notification obligatoire au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en cas de détection de substances et agents cancérigènes. La commission prend note de ces informations.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et information appropriée des travailleurs quant aux résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance médicale des travailleurs exposés à l’amiante est couverte par l’ordonnance no 145/2009 du ministère de la Santé sur la surveillance sanitaire des travailleurs exposés aux risques professionnels, et selon laquelle le décret no 406/88 sur la prévention des accidents professionnels impose aux travailleurs exposés aux risques chimiques, physiques, biologiques et ergonomiques de se soumettre aux examens médicaux. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la demande des entreprises, le service médical du Fonds public d’assurance peut faire passer une radiographie spéciale contenant des images et établir un rapport médical. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services de contrôle d’accéder à ces relevés. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la sous-commission du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail a été créée en vue d’établir une politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), qui intégrera le secteur de l’exploitation minière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le développement de la politique nationale mentionnée en matière de SST et en particulier sur les mesures de sécurité et de santé dans les mines qui sont prévues dans cette politique. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont été consultées, ainsi que sur les résultats de ces consultations.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission prend note du décret no 1230/43 du 30 septembre 1946 relatif au règlement de police et de sécurité minières, qui, d’après les informations figurant sur le site Web du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, semble toujours en vigueur. La commission note en outre que le gouvernement a joint à son rapport un projet de décret (2016) sur le règlement de police et de sécurité minières, qui actualiserait la réglementation actuelle. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles il n’existe actuellement pas de directives techniques spécifiques sur la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de lui transmettre: i) une liste des dispositions en vigueur relatives à la SST dans les mines; ii) des informations sur l’état d’avancement du projet de règlement de police et de sécurité minières (2016); iii) des informations sur d’autres moyens de mise en œuvre complémentaires à la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. La commission note que l’article 12 du règlement de police et de sécurité minières prévoit que l’Inspection générale établisse un rapport dans lequel elle inclut tout ce qui mérite d’être mentionné sur le service et consigne les données nécessaires et intéressantes pour l’établissement de statistiques. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas fait expressément mention de l’établissement et de la publication des statistiques sur les cas d’accidents, d’incidents dangereux et de catastrophes, et que le rapport annuel de l’inspection du travail ne contient pas non plus de statistiques sur le secteur des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la législation contienne des dispositions relatives à l’établissement et à la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission prend note que le règlement de police et de sécurité minières prévoit en ses articles 69, 77 et 79 que du personnel compétent soit chargé de l’entreposage, du transport et de l’utilisation de substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la fabrication de substances dangereuses soit également effectuée par du personnel compétent.
Article 6. Evaluation et traitement des risques par les employeurs. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 291/007, règlement concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle note que, bien que l’article 2 de ce décret oblige les employeurs à garantir la sécurité et la santé des travailleurs en ce qui concerne tous les aspects du travail, il ne mentionne pas d’obligation de l’employeur d’évaluer et de traiter les risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens dont l’élaboration de méthodes de travail sûres; d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les employeurs font en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées.
Article 8. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que les articles 30 et 31 du règlement de police et de sécurité minières prescrivent un certain nombre de mesures à prendre en cas d’urgence. Elle prend également note de l’article 4 du décret no 127/014 qui prévoit que les services de prévention de l’entreprise doivent établir des plans et des programmes d’urgence et de secours en cas de sinistre dans l’entreprise. Elle note en outre que le projet de règlement de police et de sécurité minières exige des employeurs, entre autres mesures, qu’ils élaborent une procédure d’évacuation du personnel en activité dans les mines. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs sont tenus, pour chaque mine, de préparer un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, notamment dans le cadre de l’adoption du projet de règlement de police et de sécurité minières.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. La commission prend note de l’article 32 du règlement de police et de sécurité minières, selon lequel les exploitants ont l’obligation d’avoir à disposition des moyens pour les premiers soins de personnes blessées ainsi que du personnel qualifié pour l’utilisation des appareils de sauvetage, dont le bon état doit être vérifié régulièrement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises pour assurer aux travailleurs, qui ont souffert d’une lésion ou d’une maladie sur le lieu de travail, les premiers soins, des moyens adéquats de transport à partir du lieu de travail ainsi que l’accès à des services médicaux appropriés.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, selon l’article 17 du règlement de police et de sécurité minières, les membres de la direction de toute mine doivent adopter un règlement interne comportant des instructions en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient également tenus de veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. La commission note que, selon l’article 26 du règlement de police et de sécurité minières, dans l’éventualité où l’on soupçonnerait la présence d’eau qui pourrait s’écouler dans les installations, il convient d’en investiguer la cause et de demander au gardien d’en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient également tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et pas uniquement si l’on soupçonne la présence d’eau.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 18.099 (sur l’activité privée, la sécurité sociale, l’assurance accidents du travail et responsabilité solidaire) et la loi no 18.251 (sur l’externalisation du travail, la responsabilité solidaire). Toutefois, ces lois ne traitent pas des mesures prévues dans cet article. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. La commission note que le gouvernement indique que la législation donne effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, sans fournir plus de précisions. La commission note que le décret no 291/014 et le décret no 291/007 donnent effet aux alinéas c), d) et f) du paragraphe 1 et aux alinéas a), d) et e) du paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives qui couvrent les droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (paragraphe 1 b)); iii) le droit des délégués de participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts (paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (paragraphe 2 f)). La commission prie en outre le gouvernement de se référer aux articles 13 et 19 f) de son commentaire sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de communiquer des informations concernant également l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. La commission note que l’article 14 du décret no 291/007, mentionné dans le rapport du gouvernement, dispose que la politique de SST en application de la convention no 155 doit protéger les travailleurs et leurs délégués contre toute mesure disciplinaire résultant d’actions qu’ils ont entreprises à juste titre, et que la politique nationale en matière de SST, dans laquelle le secteur minier est pris en compte, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs et leurs délégués soient protégés contre tout acte de discrimination ou représailles pour avoir exercé les droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 14. Obligations des travailleurs. La commission note que l’article 17 du règlement de police et de sécurité minières stipule que l’ordre des travaux de sécurité dans chaque mine et les obligations et responsabilités du personnel à cet égard sont fixés dans le règlement intérieur, qui est obligatoire pour tout le personnel. Toutefois, ce règlement ne fait pas référence aux obligations des travailleurs en fonction de leur formation, prévues à l’article 14, à savoir: de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail, y compris en utilisant correctement les moyens, vêtements de protection et équipements mis à leur disposition à cet effet et en veillant à en prendre soin (article 14 b)); de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement (article 14 c)); et de coopérer avec l’employeur afin de faire en sorte que les obligations et responsabilités qui sont à la charge de ce dernier en vertu de la convention soient respectées (article 14 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces paragraphes.
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