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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et de la Chambre nationale de commerce et des services de l’Uruguay (CNCS), reçues les 31 août 2016, 31 août 2017 et 31 août 2018, qui portent sur les questions examinées par la commission dans le cadre du présent commentaire. La commission prend note des observations conjointes additionnelles de l’OIE, de la CIU et de la CNCS reçues le 28 novembre 2018. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. En ce qui concerne la révision de la loi no 18566 de 2009 (loi qui consacre les principes et droits fondamentaux du système de négociation collective) demandée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2699) et par la commission afin d’en garantir la pleine conformité avec les principes de la négociation collective et des conventions ratifiées par l’Uruguay dans ce domaine, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait: i) accueilli favorablement l’accord tripartite de mars 2015 en vue d’entamer un dialogue tripartite à ce sujet; ii) pris note de la préoccupation exprimée par les organisations d’employeurs en raison de l’absence de progrès dans ce dialogue; et iii) exprimé le ferme espoir que le dialogue permettrait de prendre des mesures concrètes afin de rendre la législation et la pratique pleinement conformes à la convention. A ce sujet, la commission note que, dans leurs observations, les organisations d’employeurs: i) mentionnent les propositions normatives échangées en 2016 et 2017 par le gouvernement et le secteur des employeurs, dans le cadre du dialogue tripartite susmentionné, ainsi que l’assistance technique fournie à ce sujet par le Bureau au moyen d’une note technique d’octobre 2017; ii) précisent leurs propositions qui constituent une alternative à celles du gouvernement au sujet de plusieurs aspects de la révision de la loi no 18566; iii) déclarent, en ce qui concerne les compétences des conseils salariaux en matière de rémunération et de conditions de travail, que le gouvernement n’a pas proposé de modification législative et continue de ne pas reconnaître le fait que les négociations tripartites effectuées dans le cadre des conseils salariaux équivalent dans la pratique à une forme d’arbitrage obligatoire dans lequel les délégués du ministère du Travail et de la Sécurité sociale identifient et définissent les éléments directeurs de la négociation; et iv) affirment que, dans la mesure où le gouvernement n’est pas parvenu à un accord tripartite au sujet des réformes demandées depuis huit ans par le Comité de la liberté syndicale et la commission, il doit maintenant satisfaire à son obligation de soumettre au Parlement un projet de loi qui mette un terme à l’inobservation des principes découlant des conventions internationales ratifiées par l’Uruguay en matière de négociation collective.
La commission prend dûment note du fait que, dans le cadre des discussions tripartites qui ont suivi l’accord de mars 2015, le gouvernement a soumis aux partenaires sociaux plusieurs propositions de modifications normatives en décembre 2015, septembre 2016 et mars 2017. La commission considère que plusieurs modifications de la loi no 18566 proposées par le gouvernement et destinées à répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT sont conformes à l’obligation, découlant de l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire. La commission se réfère en particulier à la proposition suivante: i) insérer une phrase à la fin de l’article 4 de la loi no 18566 pour exiger des syndicats qu’ils aient la personnalité juridique pour pouvoir recevoir des informations des entreprises dans le cadre de la négociation collective, afin de faciliter la possibilité d’intenter une action en responsabilité en cas de violation du devoir de confidentialité; ii) supprimer l’article 10(d) de la loi susmentionnée qui établit la compétence du Conseil supérieur tripartite pour définir le niveau des négociations bipartites ou tripartites; iii) supprimer la partie finale de l’article 14 de la loi qui attribue, en l’absence de syndicat dans l’entreprise, la capacité de négociation aux syndicats de niveau supérieur; iv) modifier l’article 17(2) de la loi afin que la question des clauses de maintien des effets d’une convention en cas de non-renouvellement (ultra-activité) fasse l’objet d’une négociation lors de l’élaboration de la convention, dans le but d’établir l’ultra-activité totale, l’ultra-activité partielle ou un délai pour étendre la période où la convention produit ses effets et en permettre la renégociation; et v) préciser que l’enregistrement et la publication des résolutions des conseils salariaux et des conventions collectives ne sont pas obligatoires pour qu’elles soient autorisées, homologuées ou approuvées par le pouvoir exécutif.
Tout en constatant que certaines de ces propositions font l’objet d’un accord tripartite ou de compromis partiels, et que d’autres continuent de ne pas réunir de consensus, la commission accueille favorablement l’élaboration de ces propositions et souligne la contribution qu’elles peuvent apporter à l’harmonisation de la loi no 18566 avec la convention. Néanmoins, la commission note avec regret que les propositions normatives du gouvernement ne contiennent toujours pas de modifications et de précisions au sujet de la compétence des conseils salariaux, qui sont des organes tripartites, pour apporter des ajustements aux rémunérations qui dépassent les seuils minimaux par catégorie et pour fixer les conditions de travail. La commission note à cet égard: i) la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 18566 donne la priorité absolue à la négociation bipartite puisque les conseils salariaux ne peuvent être convoqués que s’il existe une convention collective de même niveau en vigueur dans la même branche d’activité; et ii) l’indication susmentionnée des organisations d’employeurs selon laquelle les négociations tripartites effectuées dans le cadre des conseils salariaux équivalent dans la pratique à une forme d’arbitrage obligatoire qui va au-delà de la fixation des salaires minima. La commission rappelle à nouveau à ce sujet que, si la fixation des salaires minima peut être l’objet de décisions d’instances tripartites, l’article 4 de la convention cherche à promouvoir la négociation bipartite pour la fixation des conditions de travail. Par conséquent, toute convention collective sur la fixation des conditions du travail devrait découler d’un accord entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission souligne en outre que des mécanismes peuvent être établis pour garantir le caractère libre et volontaire de la négociation collective, tout en la promouvant de manière efficace et en assurant le maintien du haut degré de couverture des conventions collectives.
Compte tenu de ce qui précède et prenant dûment compte du dialogue tripartite mené à bien depuis la signature de l’accord de mars 2015, ainsi que de l’élaboration de propositions normatives qui tiennent compte d’une partie de ses commentaires, la commission prie le gouvernement, après avoir soumis pour consultation le texte aux partenaires sociaux, de présenter au Parlement un projet de loi garantissant la pleine compatibilité de la législation et de la pratique nationales avec la convention. Rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état prochainement de progrès concrets à ce sujet.
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