National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. Concernant la composition de la flotte de pêche immatriculée sur le territoire de la Polynésie française, la commission note qu’elle est composée de 1 467 bateaux d’une longueur comprise entre 6 et 8,5 mètres; de 167 bateaux de 12 mètres de longueur; et de 101 thoniers d’une longueur comprise entre 13,5 et 24 mètres et pratiquant la pêche au large ou la pêche hauturière. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 4, de la convention, lorsque le critère de la longueur est utilisé à la place de celui du tonnage, la convention ne s’applique en principe pas aux bateaux d’une longueur inférieure à 24,4 mètres, les autorités nationales compétentes pouvant toutefois décider d’étendre son application aux bateaux dont la longueur est comprise entre 13,7 et 24,4 mètres si elle considère, après consultation des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, que cela est raisonnable et réalisable. En conséquence, compte tenu de la composition de la flotte de pêche mentionnée ci-dessus, la commission croit comprendre que la convention ne présente actuellement plus guère de pertinence pour la Polynésie française. Dans la mesure où certains bateaux continueraient toutefois à relever du champ d’application de la convention en application de son article 1, paragraphe 4, le gouvernement est prié de se référer à sa demande directe au titre de l’application de la convention par la France métropolitaine formulée en 2012.