National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission soulève depuis de nombreuses années la nécessité de réviser l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail des attributions susceptibles d’entraîner des ingérences dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. La commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau, en vue d’harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives au rôle du Service des organisations sociales, en modifiant l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le deuxième rôle de ce service n’aille pas au-delà de celui qui lui est reconnu par le Code du travail, tel qu’il sera éventuellement modifié. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout amendement adopté en ce sens. La commission rappelle également qu’il existe plusieurs textes législatifs et réglementaires qui comportent des dispositions relatives aux organes chargés de la conciliation et de l’arbitrage (décret du 15 juin 1990, modifiant celui du 16 janvier 1989, créant une Commission tripartite de conciliation et d’arbitrage; arrêté du 4 janvier 1995 instituant une Commission de consultation et d’arbitrage; chapitre V du Code du travail prévoyant un Conseil supérieur d’arbitrage). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’articulent ces textes et de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de ces organes. La commission rappelle enfin que, selon l’article 151 du décret du 17 mai 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique, «La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.» La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer à quelles conditions se réfère cet article.