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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mongolie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2015

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’élaboration, la diffusion, la vente, la présentation au public et l’importation de matériel pornographique tombent sous le coup de l’article 123 du Code pénal, et que le fait de persuader une personne de moins de 16 ans de commettre ces infractions est plus sévèrement sanctionné. La commission avait noté que le gouvernement se référait à la loi sur l’éducation et à la loi sur la lutte contre la pornographie, qui prévoient des peines aggravées dans le cas d’infractions qui impliquent des «personnes n’ayant pas atteint l’âge légal», ou des «personnes mineures». La commission avait prié le gouvernement de préciser le sens de ces termes dans le contexte de la loi sur l’éducation et de la loi sur la lutte contre la pornographie.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les droits de l’enfant définit l’enfant comme étant une personne âgée de moins de 18 ans, conformément à la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant. Le gouvernement indique aussi que, dans ce sens, la loi sur l’éducation et la loi sur la lutte contre la pornographie le définissent aussi comme étant une personne âgée de moins de 18 ans. La commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement et note avec intérêt que l’article 16.8 du Code pénal de 2015, qui est entré en vigueur en juillet 2017, prévoit des sanctions (amendes, travaux communautaires, restrictions à la liberté de circulation, peines d’emprisonnement allant de six mois à trois ans) à l’encontre des personnes qui obligent un enfant à réaliser des activités pornographiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16.8 du Code pénal de 2015.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait prié précédemment le gouvernement de définir les notions de «personnes mineures» et «personnes d’un âge inférieur à l’âge légal» dans le contexte des articles 192.3.2 et 56.1.3 du Code pénal, qui comportent des circonstances aggravantes dans la détermination de sanctions pour les infractions suivantes: élaborer, acquérir, transporter, livrer et distribuer de manière illégale des substances psychotropes et des stupéfiants, et inciter des personnes à commettre ou à causer une infraction pénale ou les y impliquer.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant est défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que le Code pénal est entré en vigueur en juillet 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions pertinentes.
Articles 6 et 7, paragraphe 2 a) et b). Programmes d’action et mesures efficaces dans un délai déterminé à des fins de prévention et d’aide et pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite des enfants. La commission note que la Représentante spéciale et coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a indiqué dans son rapport de février 2018 sur la Mongolie que des enfants mongols sont victimes de traite, à l’intérieur de la Mongolie et à l’étranger, à destination de Hong-kong (Chine), de Macao (Chine), de la Chine, de la République de Corée, du Japon, de l’Europe et de la Turquie et, dans une moindre mesure, de la Fédération de Russie et du Kazakhstan (paragr. 26 et 28). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le rapport qu’il a présenté au titre de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains adopté en 2017 vise entre autres à prévenir et à combattre la traite des personnes, et à prendre et à appliquer des mesures pour protéger les victimes, notamment une aide médicale et psychologique. La Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie a indiqué, dans son 17e rapport de situation publié en 2018 sur les droits de l’homme et les libertés, que le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains est un programme de quatre ans qui couvre la période 2017-2021. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains et sur ses effets pour éliminer la traite des enfants âgés de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation au travail ou de l’exploitation sexuelle. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures spécifiques destinées à empêcher que des enfants âgés de moins de 18 ans soient victimes de traite et sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits à l’exploitation et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales et décisions des juridictions. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du faible nombre des condamnations prononcées à l’encontre d’auteurs de la traite des enfants. Elle avait noté que le gouvernement était en train de créer un pool unique d’informations sur les affaires pénales concernant la traite des êtres humains. La commission avait donc prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées dans les cas impliquant des victimes de moins de 18 ans, y compris dans le contexte du pool d’informations sur la traite des êtres humains.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que selon le Département général de la police aucun cas d’enfants, et notamment de filles, victimes de traite n’a été enregistré entre 2016 et mai 2018. Elle note que l’article 13.1 du Code pénal de 2015 prévoit une peine d’emprisonnement de deux à huit ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et de cinq à douze ans si cela implique l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prend note du rapport du groupe de travail de la Commission européenne sur le régime spécial d’incitations en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance de la Mongolie qui porte sur la période 2016-17 (ci-après «document de la Commission européenne sur la Mongolie 2016-17»). Ce document indique que le faible nombre de condamnations liées à la traite d’enfants reste alarmant. La commission note aussi que la Représentante spéciale et coordinatrice de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains indique, dans son rapport de 2018 sur la Mongolie, que les auteurs de traite sont rarement poursuivis et que, selon la Chambre pénale de la Cour suprême, les taux de poursuite de cas de traite des êtres humains sont très faibles, en raison de la réticence des victimes à collaborer à l’enquête et du manque de capacité des enquêteurs de police pour réunir des éléments de preuves à l’appui de l’enquête (paragr. 41). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient menées des enquêtes approfondies et des poursuites effectives à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants. Prière de fournir des informations à ce sujet, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées aux auteurs en vertu de l’article 13.1 du Code pénal.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mené, depuis 2012, des opérations régulières visant à identifier et à enregistrer les enfants non accompagnés qui vivent dans la ville d’Oulan-Bator. La commission avait noté que 11 centres avaient été sollicités pour assurer la réadaptation des enfants dans cette ville. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris le nombre d’enfants des rues qui ont été accueillis et ont bénéficié d’une réadaptation dans des centres d’accueil pour enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2018, 15 centres d’accueil temporaire ont pris en charge plus de 600 enfants. La commission note que, dans son rapport de 2017 au Comité des droits de l’enfant (CRC), le gouvernement indique que l’un des objectifs de son Plan d’action 2016-2020 est d’améliorer l’enregistrement et la protection des enfants des rues. Dans ce cadre, des mesures visant à identifier les enfants des rues, à les héberger temporairement et à leur assurer d’autres services de protection sont en cours d’élaboration. Le gouvernement indique qu’en mai 2017 il y avait dans la capitale environ 50 enfants des rues (CRC/C/MNG/Q/5/Add.1, paragr. 71). La commission note que, selon le document de la Commission européenne sur la Mongolie 2016-17, l’accroissement du nombre d’enfants des rues qui vivent dans des conditions difficiles reste alarmant. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier et protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et de veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, en particulier dans le cadre du Plan d’action 2016-2020.
2. Enfants travaillant dans des mines. La commission avait noté précédemment que, selon l’UNICEF, souvent, les enfants travaillant dans des mines manient des explosifs, transportent de lourdes charges, restent dans l’eau pendant de longues périodes, travaillent dans des conditions climatiques extrêmes, risquent de tomber dans des puits ouverts et sont exposés à des produits chimiques toxiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de ses projets nationaux sur le retrait des enfants travaillant dans les mines et sur leur réadaptation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières, 1 498 enfants occupés dans ces mines ont été identifiés en 2016. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) de 2017, le gouvernement a indiqué que la liste des emplois interdits pour les mineurs âgés de moins de 18 ans, qui a été révisée et adoptée en vertu de l’arrêté A/36 en 2016, comprend les travaux dans le secteur minier artisanal. Le gouvernement indique aussi que des cours de formation et des campagnes de sensibilisation sur l’interdiction du travail des enfants ont été organisés par l’Autorité chargée de la famille et du développement de l’enfant et des jeunes, avec l’aide du projet concernant les exploitations minières artisanales de l’Agence suisse pour le développement et du BIT (CRC/C/MNG/Q/5/Add.1, paragr. 23 et 24). La commission prend note des informations contenues dans le 17e rapport de situation sur les droits de l’homme et les libertés en Mongolie publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie, selon lequel l’exploitation minière artisanale constitue un problème alarmant en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour soustraire les enfants au travail dans le secteur minier et pour assurer leur réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et de communiquer copie de la dernière version de la liste révisée des travaux interdits aux mineurs âgés de moins de 18 ans.
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