ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Pologne

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1954)
Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2001
  6. 1995
  7. 1991
  8. 1987

Other comments on C099

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2003
  6. 1998
  7. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 99 (salaire minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome Solidarność concernant l’application de la convention no 95, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention no 99. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, même en l’absence d’un accord tripartite, le point de vue des partenaires sociaux soit pris en considération lorsque les salaires minima sont fixés par le Conseil des ministres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le montant des salaires minima déterminé par le Conseil des ministres dans de tels cas ne peut être inférieur au montant présenté pour les négociations au sein du Conseil de dialogue social (organe tripartite constitué en application de la loi du 24 juillet 2015).
Article 3, paragraphe 4. Interdiction de tout abaissement des taux minima. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 6(2) de la loi sur le salaire minimum, la rémunération des salariés occupant leur premier emploi peut être inférieure de 20 pour cent au salaire minimum légal. Elle avait noté qu’une initiative parlementaire visant à modifier la disposition pertinente de la loi sur le salaire minimum avait vu le jour et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur son aboutissement. La commission note à cet égard que l’article 6(2) de la loi sur le salaire minimum a été abrogée par effet de la loi du 22 juillet 2016.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail, principal instrument faisant porter effet à la convention, n’est applicable que dans le contexte d’une relation d’emploi reposant sur un contrat de travail. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que les travailleurs exerçant leur activité dans le cadre de contrats de droit civil bénéficient, en ce qui concerne leur salaire, du degré de protection prévu par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail qui concernent la protection du salaire sont applicables dans le contexte de contrats de droit civil lorsque les circonstances font apparaître qu’il existe une relation d’emploi.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission note que Solidarność signale que, dans le cadre de contrats de droit civil, des cas ont été relevés dans lesquels, pour réduire la rémunération des travailleurs, d’importantes retenues ont été appliquées au titre, par exemple, de droit de location des équipements nécessaires pour l’accomplissement du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note également que l’article 82 du Code du travail autorise d’éventuelles réductions de la rémunération en cas de déficience dans l’accomplissement du travail imputable à faute au travailleur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 82 dans la pratique ainsi que sur les procédures prévues pour établir la responsabilité du travailleur dans de telles circonstances.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Dans ses plus récents commentaires, la commission avait pris note de graves difficultés apparues dans plusieurs secteurs quant au paiement du salaire en temps et heure. Elle note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, certaines difficultés persistent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention aux secteurs particulièrement exposés à ce genre de problème, dans le cadre des efforts qu’il déploie afin que les salaires soient payés intégralement et en temps et heure, et afin de prévenir toute réapparition des retards dans le paiement des salaires ou de pratiques similaires. Elle le prie de continuer de donner des informations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer