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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cameroun (Ratification: 1970)

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des données statistiques relatives aux niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Notant que le gouvernement ne fournit pas ces informations, la commission rappelle que la collecte de données statistiques est indispensable à l’évaluation de la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle se réfère à cet égard à l’observation générale qu’elle a adoptée en 1998 qui donne des orientations concrètes sur le type de données statistiques nécessaires pour évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leur évolution dans le temps. Il s’agit essentiellement pour les gouvernements de fournir les informations statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, dans leurs rapports, en regard: i) de la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique et dans le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées), classés par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombre d’heures de travail ou rémunérées; et, lorsque pertinent, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique; ainsi que ii) des données statistiques sur la composition des revenus (indiquant leur nature, de base, ordinaire ou minimum, prime pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipes de jour et de nuit, les allocations, les bonus et les primes, et rémunération pour les heures non prestées), les heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées) classifiées selon les mêmes variables que la distribution des employés i) 1) à i) 7) ci-dessus). Dans la mesure du possible, les statistiques sur les revenus moyens devraient être compilées en fonction des heures de travail ou rémunérées, avec indication du concept utilisé pour les «heures de travail»; là où les données sur les salaires sont indiquées sur une autre base (par exemple les revenus par semaine ou par mois), les statistiques sur le nombre moyen d’heures de travail devraient avoir la même période de référence (c’est-à-dire la semaine ou le mois). La commission note par ailleurs qu’en 2012 l’Institut national de la statistique du Cameroun (INSC) avait publié une analyse situationnelle de progrès en matière de genre contenant des informations pertinentes; et que la politique nationale de genre 2011-2020 prévoit la création de bases de données et la tenue d’évaluations régulières. A cet égard elle rappelle que la commission a indiqué dans l’observation générale de 1998 que si les gouvernements ne sont pas en mesure de fournir l’ensemble des données statistiques susmentionnées, ils doivent néanmoins transmettre toute information actuellement disponible et continuer à travailler vers une compilation des informations statistiques mentionnées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les efforts déployés pour permettre la compilation d’informations statistiques les plus complètes possibles; ii) d’indiquer si l’INSC a mis à jour les données publiées en 2012; et iii) de communiquer des informations sur les données collectées et analysées dans le contexte de la mise en œuvre de la politique nationale de genre.
Article 2. Application du principe en pratique. La commission prend note des observations de l’UGTC qui indique que malgré l’adoption de conventions collectives en accord avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, des problèmes persistent dans l’application de ces conventions collectives. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas en pratique de discrimination salariale fondée sur le genre, et selon lesquelles les inspecteurs du travail veillent au respect de la législation et de la règlementation en vigueur. A cet égard, la commission souligne qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que la persistance de la ségrégation professionnelle dont sont victimes les femmes sur le marché du travail (c’est-à-dire le fait que certains emplois tendent à être occupés en majorité ou exclusivement par les femmes et d’autres par les hommes) en est une parfaite illustration. La ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays tend à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins», par rapport aux emplois occupés par des hommes, d’où l’aspect crucial de la notion de travail de «valeur» égale car elle permet un large champ de comparaison, au-delà de ce qui est un travail «égal», un «même» travail, et un travail «similaire». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter contre une telle ségrégation professionnelle, les résultats obtenus et les obstacles rencontrés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail reçoivent des formations sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur la façon dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application de ce principe (tels que des extraits de rapports d’inspection pertinents et des informations sur le nombre d’infractions constatées).
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait souligné que l’assiduité, les compétences et la ponctualité présentées par le gouvernement dans ses rapports antérieurs comme des critères de comparaison pertinents, ne permettent pas d’évaluer objectivement des emplois car ils portent sur les comportements individuels des travailleurs (évaluation de leurs compétences et performances professionnelles) et non sur la valeur des emplois occupés. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que l’évaluation des emplois se base sur ces trois critères. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de préciser si des procédures formelles d’évaluation des emplois sont en place et à quels niveaux (national, secteurs, entreprises, etc.). Si de telles procédures existent, elle prie le gouvernement d’indiquer si ces dernières se basent sur des critères de comparaison objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail et les mesures prises pour s’assurer que ces procédures sont exemptes de préjugés sexistes.
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