ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée - Indonésie (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C185

Demande directe
  1. 2019
  2. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note aussi que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour l’Indonésie le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer (PIM), sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il s’agissait en particulier de remplacer le module biométrique prévu jusque-là pour la pièce d’identité des gens de mer (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce sans contact, comme prévu dans le document OACI 9303. La commission note en outre qu’à la demande du gouvernement, une mission technique de l’OIT s’est rendue dans le pays en septembre 2014 afin d’examiner le système de délivrance des PIM.
Articles 2 à 5 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions complémentaires en ce qui concerne: i) le fonctionnement de la base de données électronique nationale (y compris la possibilité pour les gens de mer d’accéder à leurs données personnelles et la procédure à suivre pour interroger le point focal au sujet de l’authenticité de PIM ayant été délivrées); et ii) toute évaluation indépendante du fonctionnement du système de PIM qui a été effectuée à ce jour et le résultat de cette évaluation. La commission note que le gouvernement a fourni des informations détaillées sur ces questions dans un précédent rapport présenté avant l’adoption des amendements de 2016 à la convention. Elle note toutefois que, dans son dernier rapport présenté en 2018, le gouvernement ne mentionne aucune mesure spécifique, prise ou envisagée, pour mettre en œuvre ces amendements. La commission prie donc le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, telle qu’amendée en 2016, et de fournir les informations utiles à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Possession continue. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 30 de 2008, la PIM doit être conservée par le capitaine du navire pendant toute la durée de l’engagement du marin en tant que membre de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que la PIM reste en principe en possession du marin en permanence et qu’elle ne peut être remise au capitaine du navire qu’avec l’accord écrit préalable du marin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du décret susmentionné, le document conservé par le capitaine est le livret du marin et non la PIM, laquelle est détenue par le marin. Le gouvernement déclare en outre que le livret du marin contient des informations sur l’identité physique du marin qui ne sont pas fondées sur la norme biométrique relative aux empreintes digitales et qu’il ne peut pas être utilisé comme document de voyage. La commission prend note de cette information qui répond au point soulevé précédemment.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer