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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Grèce (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2020
Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1995

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Article 2 de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 21 novembre 2019, ainsi que des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2018 et ses annexes. Elle rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’une stratégie nationale sur la santé publique était en cours d’élaboration et qu’un projet de loi portant réforme des soins de santé primaires avait été soumis au Parlement. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une série de dispositions relevant de la législation du travail ont été adoptées depuis 2013 et que lesdites dispositions s’appliquent inclusivement aux travailleurs salariés du secteur privé, y compris à ceux appartenant au personnel infirmier. La commission note que des modifications ont été apportées à la loi no 1579/1985 définissant les soins infirmiers dans les spécialités de pathologie, chirurgie, pédiatrie et santé mentale. Elle note que la décision ministérielle no A4/203/1988 fixe les conditions d’obtention d’un diplôme d’infirmier/infirmière spécialisé. Elle note qu’en vertu de la loi no 2519/1997 les diplômés des départements visiteurs médicaux des instituts d’enseignement technologique (IET) peuvent accéder à une spécialité de soins infirmiers en santé mentale. A travers la promulgation de l’article 45 de la loi no 4486/2017, le Conseil national pour le développement de la pratique infirmière a défini d’autres spécialités dans ce domaine. D’après les chiffres compilés par la Direction des soins infirmiers, en novembre 2018, 1 550 infirmiers/infirmières avaient acquis une spécialité en pathologie, 1 953 en chirurgie, 920 en pédiatrie et 945 en tant que visiteurs médicaux en santé mentale. En réponse à la demande d’informations exprimée précédemment par la commission au sujet des infirmiers dits «exclusifs», le gouvernement produit les chiffres de l’emploi dans cette catégorie provenant des différentes régions du pays. S’agissant de la politique d’éducation et de formation professionnelle du personnel infirmier, le gouvernement indique que des enseignants suppléants ont été recrutés dans les spécialités qui le nécessitaient en procédant à un appel à candidature lancé par décision ministérielle et que les infirmières scolaires sont recrutées par les directions régionales de l’enseignement public. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, au cours de la période considérée, deux instituts universitaires d’enseignement (IUE) et sept IET assuraient les programmes d’études en soins infirmiers de premier cycle. La commission prend note des statistiques des étudiants enregistrés en soins infirmiers pour l’année académique 2017-18 ainsi que des étudiants enregistrés pour les années académiques allant de 2013 à 2018. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le processus d’adoption d’une nouvelle stratégie nationale de santé et les réformes des soins de santé primaires. Elle le prie de donner des informations sur toute modification de la législation qui aurait trait au fonctionnement des services publics et privés de santé et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents. Elle le prie également de donner des informations sur la composition actuelle des personnels assurant des soins infirmiers, ventilées par sexe et par âge et spécifiant le nombre de diplômés des instituts d’enseignement technologique qui accèdent à la profession infirmière chaque année, l’effectif du personnel infirmier, ventilé entre ceux qui appartiennent à des établissements publics et à des établissements privés, et aussi à la catégorie des infirmiers «exclusifs», les qualifications ou diplômes correspondant à ces catégories de personnel, le nombre des patients traités et, enfin, sur le nombre des personnes qui quittent la profession. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir les pénuries de personnel infirmier qualifié ou pour y suppléer, en indiquant les mesures prises sur le plan de l’éducation et de la formation professionnelle et sur celui des conditions d’emploi et de travail, notamment des perspectives de carrière et de la rémunération, en vue d’attirer des hommes et des femmes dans la profession et de les y retenir.
Article 5, paragraphes 2 et 3. Détermination des conditions d’emploi et de travail. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de convention collective en vigueur qui couvre le personnel infirmier du pays. Il mentionne néanmoins la convention collective du 19 septembre 2014 «réglant les conditions de rémunération et d’emploi des travailleurs membres d’associations de premier degré de la Fédération des syndicats de l’Institution des soins de santé de Grèce (OSNIE) employés dans les cliniques privées du pays membres de l’Association des cliniques grecques (SEK)». Le gouvernement ajoute que tous litiges s’élevant entre des salariés de la profession infirmière et leurs employeurs peuvent être soumis à conciliation, médiation ou arbitrage. La commission note que chaque année le département compétent du ministère du Travail enregistre un nombre relativement faible de règlements de litiges opposant des parties émanant d’organisations syndicales couvrant le personnel hospitalier à des employeurs assurant des services de santé. Elle note également que le gouvernement a fait état d’une série de sentences arbitrales. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’évolution et les résultats des négociations collectives portant sur la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 6 g). Sécurité sociale. Le gouvernement indique que le personnel infirmier des secteurs public et privé bénéficie d’une couverture d’assurance contre les risques suivants: vieillesse, handicap, décès/survivants, maladie, maternité et chômage. En réponse à la question formulée précédemment par la commission au sujet de la liste des activités pénibles et insalubres figurant dans la loi no 3863/2010, le gouvernement indique qu’une nouvelle liste a été finalisée par le Conseil de la sécurité sociale après consultation des partenaires sociaux. Il a été tenu compte dans ce cadre des conclusions du Comité permanent des activités pénibles et insalubres, dans lequel siègent des représentants des partenaires sociaux, des experts du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (anciennement IKA-ETAM, actuellement EFKA) et des représentants d’institutions scientifiques. Le gouvernement indique que l’on s’est efforcé avec cette nouvelle liste de rationaliser et moderniser l’ancienne en tenant compte de l’évolution des technologies et de son incidence sur les conditions de travail actuelles. Il indique également qu’avec la loi no 3863/2010 les salariés qui étaient exclus de la liste précédente ont continué d’être pris en considération dans le régime des pensions jusqu’à la fin de 2015, afin d’assurer la protection de cette catégorie. La commission note en particulier que la nouvelle liste stipule notamment que le personnel infirmier des deux sexes au bénéfice de contrats à durée déterminée ou indéterminée, qui est employé dans des établissements de soins, des cliniques, des laboratoires microbiologiques et biochimiques et des institutions d’assurance-santé, est couvert par la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres, les seules exceptions concernant le personnel employé dans des centres de santé dans le cadre de la rationalisation et de la modernisation de la réglementation des activités pénibles ou insalubres. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation sur les activités pénibles ou insalubres. En outre, réitérant sa demande précédente, elle le prie d’indiquer si cette exclusion a des effets sur la protection du personnel infirmier sur le plan de la sécurité sociale et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
Article 7. Sécurité et santé au travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la stratégie nationale de santé et de sécurité au travail (2016-2020) a été adoptée après consultation des partenaires sociaux au sein du Conseil de la santé et de la sécurité au travail, qui relève du Conseil suprême du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la stratégie nationale actuellement en vigueur. D’autre part, réitérant sa demande précédente, elle le prie de donner des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans les domaines liés à la sécurité et à la santé du personnel infirmier au travail, notamment la prévention et le traitement des infections à VIH/sida.
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