ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Maroc (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C131

Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération démocratique du travail (CDT), de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, s’agissant notamment de l’entrée en vigueur en 2017 de la loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi relatives aux travailleuses et travailleurs domestiques, et du projet de loi concernant les travailleurs dans les secteurs à caractère purement traditionnel. En outre, la commission comprend que le gouvernement n’a pas fait usage de la possible exclusion de catégories d’employeurs du champ d’application du Code du travail, prévue à l’article 4 de ce code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements législatifs concernant les travailleurs dans les secteurs à caractère purement traditionnel.
Article 5. Application effective. Economie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique nationales en matière de salaire minimum dans l’économie informelle, et notamment sur les activités de l’inspection du travail dans ce contexte. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui indique notamment que les procédures d’inspection du travail s’appliquent aux entreprises et aux relations de travail entrant dans le champ d’application du Code du travail. La commission prend également note que la CGEM signale l’absence de la pratique d’un salaire minimum dans le secteur informel. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le paiement du salaire minimum dans le secteur informel et de fournir des informations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer