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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Israël (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C118

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1993
Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2002
  6. 1994
  7. 1993
  8. 1989

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Article 5 de la convention. Service des prestations à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’introduire les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour assurer le service des prestations aux personnes qui établissent leur résidence dans un pays avec lequel Israël n’a pas signé de convention bilatérale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour prévoir des conditions plus souples en vue du paiement à l’étranger de prestations de vieillesse. La commission note néanmoins que le service de prestations de survivants à l’étranger est limité dans le temps et que les prestations en cas d’accidents du travail peuvent être payées à l’étranger s’il existe une convention bilatérale entre Israël et le pays concerné. Rappelant que l’article 5 de la convention oblige les Etats Membres à assurer le paiement des prestations de survivants et d’accidents du travail dues à ses propres ressortissants et aux ressortissants des pays qui ont accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au plein respect de cet article de la convention.
Article 6. Prestations aux familles. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur le service de prestations aux familles.
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