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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Pologne (Ratification: 1928)

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La commission prend note des observations du Syndicat indépendant autonome «Solidarność» reçues le 29 août 2016 indiquant le nombre croissant de travailleurs étrangers employés illégalement qui ne sont pas admis à bénéficier des droits en vigueur en matière de sécurité sociale et une tendance à la hausse du nombre des cas dans lesquels des employeurs omettent de déclarer des travailleurs étrangers auprès de l’Institut d’assurance sociale (ZUS). Solidarność déclare en outre que les amendes sanctionnant le non respect des droits des travailleurs étrangers en matière d’emploi sont d’un montant trop faible pour avoir un effet dissuasif à l’égard des nombreux employeurs qui ne se privent pas de ne pas respecter ces droits. Dans sa réponse aux observations de Solidarność, le gouvernement indique qu’afin d’éradiquer les pratiques illégales en matière d’emploi de travailleurs étrangers, il a mis en place un certain nombre de mesures, qui recouvrent notamment l’instauration de conditions plus strictes imposant l’établissement d’un contrat de travail dans la forme écrite et de sanctions en cas de non-respect de cette prescription. Le gouvernement fournit des informations sur les contrôles menés par la ZUS vis-à-vis des assujettis aux cotisations et charges sociales, par rapport à la détermination correcte de l’assiette des cotisations et de leur calcul. La commission rappelle son observation sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans laquelle elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent le respect par les employeurs de leurs obligations découlant des droits prévus par la législation en ce qui concerne les travailleurs étrangers, y compris lorsque ceux-ci sont en situation irrégulière par effet de leur situation d’emploi présente ou antérieure (en ce qui concerne les salaires et les prestations de sécurité sociale). Compte tenu des éléments présentés plus haut, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’attribution aux travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail et à leurs dépendants des prestations auxquelles ils ont droit. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les sanctions prises à l’égard des employeurs dans les cas de non-déclaration de travailleurs étrangers auprès de la ZUS ou d’omission de la délivrance d’un contrat de travail écrit, de même que sur les cas dans lesquels des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail ont été rétablis dans leurs droits suite à une intervention de l’inspection du travail.
Article 1, paragraphe 2 de la convention. Paiement de prestations à l’étranger. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe en ce qui concerne les procédures et la tenue des dossiers ayant trait au versement des indemnités pour cause d’accidents du travail lorsque les bénéficiaires ont leur lieu de résidence hors de l’Union européenne.
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