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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - France (Ratification: 2015)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prend note des efforts entrepris par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Champ d’application. La commission prend note que le gouvernement indique que, sauf en matière d’habitabilité, la taille du navire n’entre pas en compte dans la protection octroyée aux pêcheurs. La commission prend également note avec intérêt que, pour les autres sujets, la protection spécifiquement prévue par la convention pour les pêcheurs travaillant sur des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres est étendue à ceux travaillant sur des navires plus petits (article 2, paragraphe 3). La commission note que le gouvernement indique que les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d’eau, les lacs ou les canaux sont exclus du champ d’application des règles qui mettent en œuvre la convention en France et que ces exclusions ont pour motif «le faible nombre de personnes concernées et les trajets de courte durée effectués par ces navires, essentiellement à proximité du rivage». Le gouvernement ajoute que les pêcheurs concernés se voient appliquer le droit commun, «c’est-à-dire le Code du travail et ses textes réglementaires qui offrent une protection suffisante».
Article 6. Principes généraux. Mise en œuvre. Mesures d’application. La commission note que l’article L. 5611-2 du Code des transports dispose que «peuvent être immatriculés au registre international français: […] 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.» La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte que très peu d’informations sur les lois, règlements et autres mesures qui régissent les conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche immatriculés au registre international français. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations détaillées sur le nombre de navires de pêche immatriculés au registre international français et aux autres registres non métropolitains, et sur le nombre, la résidence et la provenance des pêcheurs qui travaillent à bord de ces navires.
La commission note que l’article L. 5541-1-2 du Code des transports dispose que «pour l’application des stipulations de la MLC, 2006, et de la convention no 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail aux personnes non salariées relevant des 3° et 4° de l’article L. 5511-1, un décret en Conseil d’Etat précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables». Notant que le décret mentionné à l’article L. 5541-1-2 n’a pas été adopté, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les dispositions du Code des transports qui s’appliquent aux pêcheurs non salariés et d’apporter des explications détaillées sur les éventuelles adaptations retenues.
Article 14, paragraphe 2. Conditions de service. Equipage et durée du repos. Navires passant plus de trois jours en mer. Durée minimale de repos. Dérogations. La commission note que l’article L. 5544-16 du Code des transports dispose qu’une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d’autres surcroîts d’activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer. Le même article précise que «les conventions ou accords collectifs [en question] ne peuvent être étendus que s’ils prévoient: 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille; 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue; 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I; 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.» La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 2 de la convention prévoit que l’autorité compétente peut, «pour des raisons limitées et précises», autoriser qu’il soit dérogé temporairement aux durées de repos fixées à l’alinéa b) du paragraphe 1. Dans ce cas, «elle doit toutefois exiger que des périodes de repos compensatoires soient accordées aux pêcheurs dès que possible». La commission prie le gouvernement: a) de lui indiquer si de telles conventions collectives ont été conclues et étendues; b) de lui expliquer comment il s’assure que les conventions et accords collectifs applicables ne rendent possibles des dérogations que «pour des raisons limitées et précises»; c) de lui indiquer si des dérogations peuvent être accordées par d’autres biais que la conclusion de conventions et accords collectifs susceptibles d’être étendus; et d) le cas échéant, de lui expliquer comment il s’assure que des périodes de repos compensatoires sont accordées aux pêcheurs dès que possible.
Article 16, paragraphe 1 b) et annexe II. Conditions de service. Accord d’engagement du pêcheur. Mentions obligatoires. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 du Code des transports, qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat d’engagement du pêcheur. La commission prend note que le gouvernement précise que le droit français ne prévoit pas pour le moment que les durées de repos ou l’immatriculation du navire constituent des mentions obligatoires, tel qu’exigé par l’annexe II, c) et p) de la convention, mais que ces ajouts devraient être faits prochainement. Rappelant que l’accord d’engagement du pêcheur doit également indiquer, si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service, ainsi que les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale prévoit un système différent (annexe II, g) et h)), la commission note que ces mentions ne sont pas prévues en l’état actuel des textes en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir la copie des mesures adoptées ou en préparation pour assurer que le contenu du contrat d’engagement des pêcheurs est conforme aux exigences de l’annexe II de la convention.
Article 25. Logement et alimentation. Obligation d’adopter une législation ou d’autres mesures. La commission note que la Partie V de la convention, consacrée au logement et à l’alimentation, est mise en œuvre, en droit français, principalement à travers le Code des transports, le décret no 84-810 du 30 août 1984 et les divisions 215, 227 et 228 du Règlement général qui est annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité du navire. La commission note que la division 110.2 précise la définition des notions de «navire neuf» et de «navire existant» sans faire référence «au contrat de construction», comme cela est prévu au paragraphe 1 a) de l’annexe III de la convention. La commission note que la division 215.1 dispose que «1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s’appliquent à tout navire d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche. 2. Pour tout navire de commerce ou de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres, le chef de centre de sécurité des navires, ou la commission d’étude compétente, fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. 3. Pour tout navire de commerce ou de pêche effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, l’autorité compétente pour l’étude des plans et documents peut, dans la mesure où l’organisation du travail et les conditions d’exploitation du navire impliquent l’hébergement et la nourriture de tout ou partie de l’équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l’équipage, faire application à ces navires des mesures de la présente division.» La commission note que la division 215.30, qui contient des mesures d’application spécifiques aux navires de pêche, dispose que: «1. Les dispositions du présent chapitre concernent l’habitabilité à bord des navires de pêche. Sauf dispositions expresses contraires prévues dans une autre division du présent règlement, elles s’appliquent à tout navire d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres. 2. Toutefois, la commission d’étude compétente peut déroger aux dispositions de la présente division pour les navires qui, normalement, ne retournent pas à leur port d’attache pendant des périodes inférieures à trente-six heures et dont l’équipage ne vit pas en permanence à bord lorsqu’ils sont au port. 3. Pour tout navire de longueur inférieure à 12 mètres, l’autorité compétente pour l’étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.» La commission note également que la division 227 relative aux navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres contient un chapitre consacré à l’hygiène et à l’habitabilité. La commission rappelle que l’Etat Membre doit donner effet aux articles 26 et 27 de la convention à tous les navires auxquels cette convention est applicable et que les dispositions de l’annexe III s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, sauf exclusions autorisées aux termes de l’article 3 de la convention. L’autorité compétente peut également, après consultation, appliquer les prescriptions de la présente annexe aux navires existants, dès lors que et dans la mesure où elle décide que cela est raisonnable et réalisable (annexe III, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont il s’assure que les règles applicables en matière de logement à bord des «navires existants», au sens du paragraphe 1 a) de l’annexe III, répondent aux exigences de l’article 26 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en application des paragraphes 2 et 3 de la division 215.1 et du paragraphe 3 de la division 215.30.
Article 28, paragraphe 1, et annexe III, paragraphes 14, 15 et 16. Logement et alimentation. Ouverture donnant sur les locaux d’habitation et entre eux. Concernant les navires de moins de 12 mètres, la commission note que la division 227-8.01 contient des mesures donnant effet aux dispositions en matière de logement et alimentation sans pour autant préciser que les ouvertures directes entre les postes de couchage et les cales à poissons et salles des machines doivent être proscrites, sauf lorsqu’il s’agit d’issues de secours (paragraphe 16 de l’annexe III de la convention). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 28, paragraphe 1, et annexe III, paragraphes 44-50. Logement et alimentation. Postes de couchage. La commission note que plusieurs prescriptions de l’annexe III ne semblent pas reflétées dans le Règlement général annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987. Celui-ci ne précise pas que le nombre maximal de personnes autorisées à occuper un poste de couchage doit être inscrit de manière lisible et indélébile à un endroit où il peut se lire facilement (annexe III, paragraphe 44). La division 215 ne précise pas les dimensions internes minimales des couchettes pour les navires de 12 mètres et plus (annexe III, paragraphes 45 47). Il n’est pas prévu qu’un bureau pour écrire et une chaise adaptés soient fournis sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres (annexe III, paragraphe 49) ni que les postes de couchage doivent, dans la mesure du possible, être situés ou équipés de telle manière que tant les hommes que les femmes puissent convenablement préserver leur intimité (annexe III, paragraphe 50). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux paragraphes 44-47, 49 et 50 de l’annexe III.
Article 28, paragraphe 1, et annexe III, paragraphe 67. Logement et alimentation. Infirmerie. La commission note que la division 215.14 dispose que tout navire ayant un équipage de 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d’une durée de plus de 48 heures doit être pourvu d’une infirmerie. Les navires d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés de cette obligation. La commission rappelle que le paragraphe 67 de l’annexe III prévoit, sans prendre en considération le type de navigation effectué, que sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une infirmerie séparée doit être prévue. Ce local doit être correctement équipé et maintenu dans un état hygiénique. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet au paragraphe 67 de l’annexe III.
Article 34. Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale. Sécurité sociale. Résidence habituelle. La commission note que l’article L. 5551-1 du Code des transports dispose que «[s]ont affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins, lorsqu’ils exercent une activité directement liée à l’exploitation du navire, au sens de l’article L. 5511-1: 1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle; 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d’un Etat étranger autre qu’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 du présent code, s’ils remplissent les conditions suivantes: a) Ne pas relever du 34° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale; b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d’un Etat étranger en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France; c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale.» La commission note également que le gouvernement lui indique qu’il existe une caisse de retraite (assurance-vieillesse) et une caisse de prévoyance qui tendent à assurer une protection complète de sécurité sociale pour les pêcheurs. La commission note que, à ce stade, le critère de résidence habituelle pour étendre la protection n’est retenu qu’en vertu de la MLC, 2006. La commission rappelle que l’article 34 de la convention no 188 prévoit que tout Membre veille à ce que «les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire» et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’article 34 de la convention.
Article 36. Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale. Sécurité sociale. Coopération. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux ou sur tout autre arrangement conclu avec d’autres Membres de l’OIT aux fins d’assurer progressivement une protection complète en matière de sécurité sociale aux pêcheurs, sans considération de nationalité, en tenant compte du principe d’égalité de traitement, et pour garantir le maintien des droits en matière de sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition par tous les pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résidence. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées concernant les accords de coopération qui mettent en œuvre les prescriptions de l’article 36 de la convention.
Article 37. Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale. Sécurité sociale. Organisations régionales d’intégration économique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les règles relatives à la législation en matière de sécurité sociale applicable aux pêcheurs qui auraient pu être établies dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou qui résulteraient de dispositions adoptées dans le cadre d’organisations régionales d’intégration économique. Notant que la France est membre de l’Union européenne, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées concernant les règles ainsi établies.
Article 40. Respect et application. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Juridiction et contrôle effectifs. La commission note que le gouvernement indique que le système d’inspection du travail français garantit le contrôle social des navires battant pavillon français. En tout, 41 inspecteurs du travail prennent en charge le contrôle des armateurs à la pêche. Les interventions de ces inspecteurs sont principalement des inspections qui conduisent à la rédaction de «lettres d’observations» à destination de l’employeur. La commission note que le décret no 84-810 du 30 août 1984 contient plusieurs dispositions qui traitent de l’inspection des navires de pêche, mais toujours en lien avec la délivrance de la certification sociale qui ne concerne qu’une partie limitée des navires de pêche. La commission rappelle que l’article 40 de la convention prévoit que tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant d’un système propre à garantir le respect des prescriptions de la convention, notamment en prévoyant, s’il y a lieu, la conduite d’inspections, l’établissement de rapports, une procédure de règlement des plaintes, un suivi et la mise en œuvre de sanctions et mesures correctives appropriées conformément à la législation nationale. La commission rappelle également que ces inspections concernent l’ensemble des navires de pêche et non seulement ceux soumis à l’obligation de détenir à bord le document valide prévu à l’article 41. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’article 40 de la convention.
Articles 41 et 42, paragraphe 1. Respect et application. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Document valide. La commission note qu’un décret no 2018 275 du 16 avril 2018 et qu’un arrêté du 21 juin 2018 ont été adoptés pour mettre en œuvre l’article 41 de la convention sur le document valide. La commission note que le gouvernement indique que, afin de donner vie au processus de certification sociale, 29 inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ont été formés à la convention no 188 (pour environ 150 navires à certifier). Elle note par ailleurs que, à ce stade, le gouvernement a fait le choix de ne pas déléguer à des organismes autorisés la mission de conduire des inspections en vue de délivrer la certification. La commission note enfin que le gouvernement lui a fourni un exemple de rapport de visite en vue de la délivrance d’un certificat social à la pêche. La commission prend note avec intérêt de ces mesures et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du processus de certification sociale des navires de pêche.
Articles 43 et 44. Respect et application. Responsabilités de l’Etat du port. La commission note que le gouvernement lui indique qu’un nouvel article 29 du décret no 84-810 est en cours d’adoption ainsi qu’un décret qui devrait préciser les conditions de traitement des plaintes des gens de mer et des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de ces mesures. La commission note que les articles L. 5548-1 et suivants du Code des transports mettent en place un cadre général, qui permet le contrôle de l’application des normes de l’Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d’un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français. La commission note toutefois que les articles 41-1 et suivants du décret no 84-810 du 30 août 1984, relatifs à l’inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l’Etat du port, comme la division 150 (contrôle des navires étrangers par l’Etat du port) du Règlement général annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité du navire, ne font référence qu’à la MLC, 2006, et au certificat de travail maritime prévu par elle. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’article 43 de la convention no 188 concernant les obligations de l’Etat du port, et prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs tiennent compte des directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, publiées en 2011.
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