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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Inde (Ratification: 1978)

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La commission prend note des observations présentées par le Centre des syndicats indiens (CITU), reçues le 22 janvier 2019. Le gouvernement est invité à faire part de ses observations à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2017, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission accueille avec satisfaction les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les consultations tripartites tenues avec les partenaires sociaux de 2015 à 2018 sur les questions couvertes par la convention. Le gouvernement indique que des consultations ont été menées par écrit avec les partenaires sociaux sur un certain nombre de questionnaires concernant des points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a), de la convention). Des consultations tripartites ont également eu lieu le 10 janvier 2017 au sujet de la présentation de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 5. En ce qui concerne les consultations tripartites sur l’éventuelle ratification des instruments de l’OIT, le gouvernement indique que la 38e session du Comité tripartite sur les conventions (CTC) s’est tenue le 10 janvier 2017, sous la présidence du secrétaire du ministère du Travail et de l’Emploi. Des membres de tous les syndicats centraux et des organisations d’employeurs ont participé à ces réunions, ainsi que des représentants des gouvernements des Etats et des ministères centraux (article 5, paragraphe 1 c)). La commission note avec intérêt que, après qu’un accord a été conclu au sein du CTC, le gouvernement a ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 13 juin 2017, après avoir modifié la loi (interdiction et réglementation) de 1986 sur le travail des enfants (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement fournit également des informations sur les consultations tripartites tenues tout au long de 2017 sur les rapports à présenter à l’OIT au titre de l’article 22 (alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 5), ainsi que sur les consultations tenues pendant la période considérée concernant l’abrogation et le retrait de certains instruments. La commission note que, dans ses observations, le CITU soutient que le gouvernement a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Le CITU observe que la Conférence indienne du travail (CIT), une structure tripartite au niveau national, s’était auparavant tenue chaque année, avec une réunion tripartite du comité permanent entre chaque CIT. Le gouvernement n’a pas tenu la 47e CIT malgré les appels lancés par les organisations syndicales centrales. Le CITU allègue également que le gouvernement n’a pas mis en œuvre les décisions importantes adoptées à l’unanimité par les 44e, 45e et 46e CIT. En ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre des conventions et recommandations de l’OIT, le CITU observe que les réunions du Comité tripartite des conventions (CTC) se tenaient auparavant deux fois par an, mais qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis le 10 janvier 2017 et que les décisions prises lors de la réunion n’ont pas été appliquées. L’organisation ajoute que, à la dernière réunion du CTC, le secrétaire au Travail s’est engagé à continuer de tenir des réunions du CTC au moins deux fois par an, mais qu’aucune autre réunion n’a été convoquée. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention dispose que, pour garantir un examen adéquat des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, des consultations sont organisées à des intervalles appropriés fixés par accord, mais au moins une fois par an. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Elle le prie en outre d’indiquer la manière dont il est tenu compte des positions exprimées par les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues par la convention.
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