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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mauritanie (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2019

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, et que l’exception à l’obligation de travailler prévue pour les personnes condamnées à une peine de nature politique ne s’applique pas aux infractions mentionnées ci-dessous. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal, de l’ordonnance de 1991 relative aux partis politiques, de la loi de 1973 relative aux réunions publiques et de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse, aux termes desquelles certaines activités pouvant relever de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peuvent être sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • -Les articles 101, 102 et 104 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour le refus d’une personne non armée d’abandonner, après la première sommation, un attroupement armé ou non armé et pour la provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proféré publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués.
  • -L’article 27 de l’ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques, qui prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance.
  • -L’article 8 de la loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation.
  • -L’article 9 de la loi no 73-008 du 23 janvier 1973 relative aux réunions publiques, qui prévoit une peine d’emprisonnement de deux à six mois pour toute infraction à la loi.
  • -L’ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse, qui prévoit des peines de prison pour les délits de distribution, mise en vente, exposition et détention de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre public (art. 30); publication de fausses nouvelles (art. 36); diffamation envers les particuliers (art. 40); injures (art. 41).
Le gouvernement indique dans son rapport que la Mauritanie est un pays qui n’interdit pas l’organisation de réunions publiques ou encore la constitution d’une association ou d’une formation politique, à condition de suivre les procédures prescrites. Le gouvernement ajoute qu’il existe à ce jour plus de 4 000 associations. Il précise, s’agissant des réunions publiques, que l’exigence d’informer de toute manifestation au préalable se justifie par des raisons de sécurité et pour éviter d’éventuels débordements. Il indique également que la presse est libre, à condition que les journalistes respectent la déontologie de leur profession, et précise que toute victime de diffamation peut ester en justice.
La commission salue l’adoption de la loi no 2011-054 du 24 novembre 2011 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse, qui supprime la peine d’emprisonnement pour la publication de fausses nouvelles (art. 36), ainsi que pour la diffamation envers les particuliers (art. 40) et les injures (art. 41) sauf lorsque la diffamation ou les injures sont commises en raison de l’appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race, une région ou une religion.
S’agissant de la loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations, le gouvernement indique, dans son rapport de juillet 2019 communiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, que les pouvoirs publics ont élaboré, en concertation avec la société civile, un projet de loi visant à abroger et remplacer la loi no 64-098, en cours d’adoption (CERD/C/MRT/CO/8-14/Add.1, paragr. 27). La commission note par ailleurs que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se sont dits préoccupés par le régime d’autorisation préalable en ce qui concerne les organisations non gouvernementales et les associations de défense des droits de l’homme et par le fait que certaines d’entre elles rencontrent des obstacles administratifs pour obtenir une telle autorisation (CCPR/C/MRT/CO/2, paragr. 46, et CERD/C/MRT/CO/8-14, paragr. 29). Ils se sont également dits préoccupés par les informations relatives à la détention de certains membres d’associations et d’organisations de défense des droits de l’homme (paragr. 42 et paragr. 29 respectivement).
La commission prend note des observations de la CSI formulées au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles les restrictions à la liberté d’expression et d’association persistent, notamment l’arrestation et l’emprisonnement de groupes de défense des droits de l’homme, en particulier envers des militants anti-esclavage.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, ou encore le droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler n’est imposée, tant en droit que dans la pratique, à l’encontre des personnes qui expriment pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de modifier les articles précités du Code pénal, de l’ordonnance de 1991 relative aux partis politiques, de la loi de 1964 relative aux associations et de la loi de 1973 relative aux réunions publiques, en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions à des situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence ou en supprimant les sanctions qui comportent une obligation de travailler. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces articles. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des condamnations comportant une peine de prison ont déjà été prononcées en vertu des dispositions précitées de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse telle qu’amendée.
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