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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C027

Observation
  1. 1991
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2007
  5. 1999
  6. 1993
  7. 1990

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie des règlements relatifs au marquage des colis élaborés par les autorités des ports de Chittagong et de Mongla et d’examiner la possibilité d’étendre la portée des règlements en question à d’autres ports maritimes, mais aussi aux ports de navigation intérieure du pays, comme le port de Chalna, si une telle réglementation s’avérait nécessaire. La commission note l’indication selon laquelle, compte tenu de son importance économique (92 pour cent des échanges commerciaux), le port maritime de Chittagong a concentré les projets de modernisation pour lui permettre de répondre aux standards internationaux. Le gouvernement fait aussi état de la modernisation du port maritime de Mongla et de l’activité du nouveau port de Payra depuis novembre 2013. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il peut être envisagé d’inclure la question de la réglementation du marquage des colis dans le cadre de la révision des règles d’application de 2006 de la Convention maritime. Le gouvernement déclare avoir initié à cet effet un projet de «développement de la législation maritime du Bangladesh». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans le cadre du projet de développement de la législation maritime pour le marquage des colis ou objets pesant une tonne métrique ou plus destinés à être transportés, cela afin de garantir la pleine application de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les règles de marquage actuellement applicables pour le transport par voie de navigation intérieure et, en l’absence de telles règles, d’envisager leur adoption dans le cadre du projet de législation en cours, cela afin de garantir l’application de la convention tant pour les ports maritimes que pour les ports de navigation intérieure.
Par ailleurs, la commission note la promulgation, par le département du transport maritime, de l’ordonnance no 01 de 2016 portant lignes directrices pour la mise en œuvre des amendements à la règle 2 du chapitre VI de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) entrant en vigueur le 1er juillet 2016 et concernant la question de la masse brute vérifiée du conteneur de marchandises. La commission observe que cette ordonnance constituerait une mesure rentrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il estimerait utile sur la mise en œuvre de l’ordonnance no 01 de 2016 du département du transport maritime.
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