ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C156

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. Dans ses commentaires antérieurs, ayant noté, selon l’indication du gouvernement, que celui-ci n’envisageait pas d’étendre le droit aux prestations en espèces prévu dans la loi sur les soins de santé et l’assurance-maladie à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer la convention à l’égard des autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien, et notamment aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, comme prévu à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément aux conditions établies par la loi sur la sécurité sociale (ZSV), une personne en situation de handicap ayant droit à des soins en institution est autorisée à avoir un accompagnant familial qui lui fournit une aide à domicile pour remplacer les soins en institution. Un accompagnant familial est une personne qui peut partager la résidence permanente de la personne en situation de handicap ou d’un membre de sa famille (père, mère, fils, fille, frère, sœur, oncle, tante, grand-père ou grand-mère, etc.). Pour devenir accompagnant familial, il est nécessaire de sortir du registre des chômeurs ou de quitter le marché du travail, auquel cas l’accompagnant familial a droit à un paiement partiel pour perte de revenu. Les accompagnants familiaux peuvent également être des personnes employées à temps partiel, et dans ce cas ils ont droit à une part proportionnelle de paiement pour perte de revenu (art. 44 de la loi modifiant et complétant la loi sur la sécurité sociale (ZSV B)). L’accompagnant familial doit avoir une assurance-retraite obligatoire, une assurance-chômage et une assurance pour protection parentale. En ce qui concerne les mesures supplémentaires prises pour appliquer la convention à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade, la commission note que la loi relative à la protection parentale et aux prestations aux familles, promulguée en 2014 pour transposer la directive européenne sur le congé parental (directive du Conseil 2010/18/UE du 8 mars 2010), prévoit le droit à un paiement partiel pour perte de revenu d’un parent ou d’une autre personne, qui s’occupe d’un enfant atteint d’un retard sévère de développement mental, ou d’un handicap moteur sévère ou d’un enfant atteint d’une maladie grave. En outre, elle note que la loi susmentionnée étend les protections aux parents adoptifs et établit une égalité de statut entre les parents sociaux et les parents biologiques au regard de certains congés et prestations. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques sur le nombre et le profil des accompagnants familiaux susmentionnés, en particulier sur le pourcentage des membres de la famille qui s’occupent effectivement d’un membre de la famille considéré comme une personne en situation de handicap par la législation; et ii) des informations sur les mesures adoptées pour appliquer la convention à l’égard des autres membres de la famille directe des travailleurs qui ont besoin manifestement de soins ou de soutien, autres que celles qui concernent l’extension du droit à des prestations en espèces à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade.
Articles 4 et 8. Droit aux congé. Cessation de la relation d’emploi. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations: i) concernant l’application pratique de l’article 6.4 (prévoyant qu’un traitement moins favorable des travailleurs en relation avec le congé de grossesse ou le congé parental est considéré comme discriminatoire) et de l’article 115 (qui étend la période d’interdiction du licenciement au cours de la grossesse ou de la période d’allaitement ou du congé parental, à un mois à l’issue d’un tel congé) de la loi no 42/02 sur les relations d’emploi (modifiée en 2007 par la loi no 103/07); et ii) concernant notamment toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. La commission note qu’entre 2 et 14 contrats de travail ont été résiliés annuellement, en violation de l’article 155 de la loi sur les relations d’emploi, alors qu’au cours de la même période les inspecteurs du travail ont autorisé la résiliation d’environ 15 à 64 contrats de travail concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note également que, d’après les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement, 1 à 11 cas de violation des dispositions sur la protection contre le licenciement ont été relevés pendant cette même période et concernaient en totalité le travail supplémentaire et le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application des articles 115 et 186 de la loi sur les relations d’emploi en rapport avec la protection contre le licenciement des travailleurs pour des motifs liés à leurs responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des exemples de cas dans lesquels il existait des «raisons extraordinaires de licenciement», ceux dans lesquels une procédure de licenciement a été introduite par un employeur et ceux dans lesquels les inspecteurs ont consenti à la cessation de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales en considérant que la résiliation du contrat n’enfreignait pas la protection contre le licenciement prévue à l’article 115 de la loi susmentionnée.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que le nombre et la proportion des enfants dans les garderies ont augmenté, passant de 75,9 pour cent en 2011/12 à 78,1 pour cent en 2015/16 et que le nombre de garderies a augmenté de 922 à 978. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’existence en nombre suffisant des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des informations sur la mise en place de tous autres services et installations pertinents et sur l’effet pratique de l’existence de tels services pour les travailleurs ayant des responsabilités à l’égard de personnes en situation de handicap, par rapport à leur accession à un emploi ou à leur réintégration dans l’emploi.
Article 6. Information et éducation. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs sur les lois et politiques pertinentes et sur l’importance d’adopter et d’appliquer des politiques relatives aux lieux de travail destinées à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Tout en rappelant que l’article 11 de la convention prévoit le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de participer à l’élaboration et à l’application des mesures donnant effet à la convention, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont associés à de tels efforts. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Conseil économique et social, les partenaires sociaux participent aux travaux et contrôlent et traitent la situation dans les domaines économiques et sociaux, ce qui inclut l’examen de documents clés relevant de la compétence de l’Organisation internationale du Travail ainsi que la législation systémique et autres documents clés, notamment dans le domaine des droits sociaux et des droits à l’assurance obligatoire, des relations du travail, du marché du travail, de l’emploi et de la sécurité et de la santé au travail. La commission note aussi, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, formulées le 24 novembre 2015 (CEDAW/C/SVN/CO/5-6, paragr. 17-18), que diverses mesures ont été prises en termes d’information, de sensibilisation et de formation pour éliminer les stéréotypes discriminatoires, encourager le partage équitable des travaux domestiques et des responsabilités parentales entre les femmes et les hommes, et favoriser la conciliation des activités professionnelles et de la vie de famille. Cependant, le CEDAW est préoccupé par la persistance des stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui perpétuent les rôles traditionnellement dévolus aux femmes en tant que mères et épouses, tout en minant leur statut social ainsi que leur perspective d’éducation et de carrière. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à renforcer les initiatives de sensibilisation et d’éducation à l’intention aussi bien des femmes que des hommes, des employeurs et des travailleurs, et de la société dans son ensemble, afin de permettre une meilleure compréhension des problèmes que rencontrent tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales et l’importance de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales pour mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Prière de fournir des informations sur toutes activités particulières menées à cet effet, notamment avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’indiquer les résultats réalisés dans l’application des dispositions de cette convention.
Contrôle de l’application. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des informations détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail ainsi que sur le nombre et la nature des violations des dispositions sur la non-discrimination à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales, prévues dans la loi sur les relations d’emploi et dans la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles, prévoyant des restrictions en matière de travail supplémentaire et de travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes constatations concernant la discrimination, le licenciement, les congés, le travail supplémentaire et le travail de nuit pour des motifs de responsabilités familiales, faites par l’inspection du travail, ainsi que sur la promotion du principe d’égalité, en indiquant l’issue des affaires engagées à ce sujet ainsi que les réparations accordées. Prière de continuer aussi à transmettre des informations sur l’efficacité des mécanismes dont disposent les travailleurs pour présenter des plaintes au sujet de la violation de leurs droits liés à l’application de la convention. Tout en notant l’approche préventive suivie par l’inspection du travail, prière de communiquer des informations sur la formation reçue et donnée par les inspecteurs du travail pour promouvoir une meilleure compréhension ainsi que le respect des droits légaux des travailleurs ayant des responsabilités familiales aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer